Résumé de la décision
Dans cette affaire, Nicole X... a été condamnée par la Cour d'appel de Nîmes pour avoir adressé deux lettres anonymes à une dame Z..., dans lesquelles elle l'accusait de trafic malhonnête et lui ordonnait de déposer une somme d'argent sous menace de destruction de son immeuble. La Cour a prononcé une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1000 francs d'amende, ainsi que des réparations civiles. Nicole X... a formé un pourvoi en cassation, contestant la qualification des faits et l'insuffisance de motivation de la décision.
Arguments pertinents
1. Sur la qualification des faits : La demanderesse a soutenu que les faits ne constituaient pas une menace au sens de l'article 305 du Code pénal, qui vise spécifiquement les menaces d'assassinat. La Cour a cependant statué que, bien que l'arrêt ait erronément référencé l'article 305, les faits constituaient en réalité une menace de destruction d'édifice, régie par l'article 436 du Code pénal. La Cour a précisé que cette erreur de qualification ne justifiait pas la cassation, car la peine prononcée était conforme à la loi.
> "Cette erreur ne saurait, aux termes de l'article 598 du Code de procédure pénale, donner ouverture à cassation, dès lors que la peine qui a été prononcée rentre dans les prévisions de la loi."
2. Sur l'outrage à magistrat : Concernant la condamnation pour outrage à magistrat, la demanderesse a argué que l'arrêt ne précisait pas la nature de l'outrage, ce qui constituerait une insuffisance de motifs. Cependant, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, car il avait été présenté après le dépôt du rapport par le conseiller-commissaire, violant ainsi l'article 590 du Code de procédure pénale.
> "Présenté dans un mémoire produit postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller-commissaire, le moyen est irrecevable aux termes de l'article 590 du Code de procédure pénale."
Interprétations et citations légales
1. Article 305 du Code pénal : Cet article stipule que la menace d'assassinat, d'empoisonnement ou d'autres attentats contre les personnes est punie de la peine de mort. La Cour a reconnu que la qualification des faits en tant que menace d'assassinat était erronée, mais a justifié la condamnation sur la base de l'article 436, qui traite des menaces de destruction d'édifices.
> "Le délit prévu et réprimé par l'article 305 du Code pénal, n'est constitué qu'au cas de menace d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes."
2. Article 436 du Code pénal : Cet article concerne spécifiquement les menaces de destruction d'édifices, punies par des peines qui peuvent inclure l'emprisonnement. La Cour a établi que les faits reprochés à la demanderesse relevaient de cet article, justifiant ainsi la peine prononcée.
> "Ces faits constituaient... le délit de menace écrite de destruction d'édifice par l'effet d'une substance explosive, infraction spécialement prévue par l'article 436 du Code pénal."
3. Article 590 du Code de procédure pénale : Cet article stipule les conditions de recevabilité des moyens de cassation, précisant que les moyens doivent être présentés dans les délais impartis. La Cour a appliqué cette règle pour rejeter le moyen relatif à l'outrage.
> "Présenté dans un mémoire produit postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller-commissaire, le moyen est irrecevable aux termes de l'article 590 du Code de procédure pénale."
En conclusion, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Nicole X..., confirmant la décision de la Cour d'appel et soulignant que, malgré des erreurs de qualification, les peines infligées étaient justifiées par les faits constatés.