Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Hippolyte), un cultivateur, a été condamné par la Cour d'appel de Douai à une amende de 500 francs pour tromperie sur la marchandise, en raison de la vente de lait cru ayant subi un écremage. Le lait, vendu sous la dénomination "lait cru du matin", présentait une faible teneur en matière grasse, ce qui a conduit à la condamnation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X..., confirmant ainsi la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Violation des prescriptions légales : La Cour a rappelé que, selon l'article 1er du décret du 21 mai 1955, les laits vendus "à l'état cru" doivent respecter les prescriptions concernant la composition et la teneur en principes utiles. En l'espèce, le lait vendu par X... ne respectait pas ces exigences, car il avait subi un écremage.
2. Interdiction de l'écremage : La Cour a cité l'article 3 du décret du 25 mars 1924, qui interdit la vente de lait ayant subi un écremage, sauf si cela est clairement indiqué sur l'emballage. Le lait en question n'était pas étiqueté comme "lait écrémé", ce qui constitue une tromperie sur ses qualités substantielles.
3. Responsabilité du vendeur : La Cour a également souligné que X..., bien qu'il ait tenté d'expliquer la faible teneur en matière grasse par des négligences de son épouse, avait la responsabilité de s'assurer que le produit vendu respectait les normes. Il ne pouvait pas se décharger de cette responsabilité sur autrui.
Interprétations et citations légales
- Décret du 21 mai 1955 - Article 1er : Cet article stipule que les laits destinés à la consommation humaine doivent répondre à des prescriptions d'ordre général concernant leur composition. Cela implique que toute déviation, comme l'écremage, doit être clairement indiquée pour éviter toute tromperie.
- Décret du 25 mars 1924 - Article 3 : Cet article interdit la mise en vente de lait ayant subi un écremage, sauf si cela est mentionné de manière très apparente. La non-conformité à cette règle a été un élément clé dans la décision de la Cour.
- Loi du 1er août 1905 - Article 1er : Cet article a été utilisé pour justifier la condamnation pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise. La Cour a affirmé que la vente d'un produit ne respectant pas les normes établies constitue une tromperie, ce qui a été le fondement de la décision.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes réglementaires concernant la vente de lait, soulignant la responsabilité du vendeur de garantir la conformité de ses produits aux normes en vigueur.