Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X... (Robert) contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen, daté du 4 juillet 1962, qui l'avait condamné pour recel à quatre mois de prison avec sursis et 500 francs d'amende. X... avait été reconnu coupable d'avoir reçu des titres provenant d'un vol, qu'il avait négociés et pour lesquels il avait conservé la valeur après avoir appris leur origine frauduleuse.
Arguments pertinents
1. Sur la qualification de recel : La Cour d'appel a établi que X... avait reçu des titres le 1er mai 1960, qu'il avait ensuite négociés et conservés après avoir pris connaissance de leur origine frauduleuse en avril 1961. Cela constitue une infraction de recel, car il a sciemment conservé des objets obtenus à l'aide d'un délit.
2. Sur la connaissance de l'origine frauduleuse : Le moyen de cassation soutenait que l'infraction ne pouvait être caractérisée que si le détenteur apprenait l'origine délictueuse des choses pendant leur détention. La Cour a rejeté cet argument en affirmant que l'article 460 du Code pénal s'applique à ceux qui reçoivent ou conservent des objets volés, pourvu qu'ils aient connaissance de leur origine frauduleuse au cours de cette détention.
3. Sur la conservation de la valeur des titres : La défense a également argué que le fait de conserver le prix des titres vendus ne pouvait pas constituer un recel. La Cour a précisé que la disposition légale s'applique également à ceux qui conservent les fonds provenant de la vente des objets volés, tant qu'ils ont connaissance de leur origine frauduleuse.
Interprétations et citations légales
1. Code pénal - Article 460 : Cet article punit ceux qui, sciemment, ont recélé tout ou partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit. La Cour a interprété cet article de manière à inclure non seulement la réception physique des objets volés, mais également la conservation des fonds issus de leur vente, tant que le détenteur a connaissance de leur origine frauduleuse.
2. Application des faits aux textes : La Cour a jugé que les juges du fond avaient correctement établi les faits, en précisant que X... avait reçu les titres, les avait négociés et avait conservé leur valeur après avoir appris leur origine délictueuse. Cela justifie la décision de la Cour d'appel et valide la qualification de recel.
3. Sur la nécessité de la connaissance : La décision souligne que la connaissance de l'origine frauduleuse doit être établie au cours de la détention des objets. La Cour a ainsi confirmé que la simple conservation des fonds après la vente, sans ignorer leur origine, constitue un recel au sens de la loi.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation large des dispositions du Code pénal concernant le recel, affirmant que la connaissance de l'origine frauduleuse au cours de la détention est suffisante pour engager la responsabilité pénale.