Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Dame X..., épouse Y..., contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 28 janvier 1963. Cette dernière avait condamné Dame X... à dix jours de prison avec sursis, à une amende de 3000 francs, à une exclusion d'un an de toute association de pêche, ainsi qu'à des réparations civiles pour pollution de rivière. La question centrale du pourvoi portait sur la régularité des poursuites, qui auraient été engagées sans l'avis préalable de l'inspecteur départemental des établissements classés, comme l'exigeaient les textes en vigueur.
Arguments pertinents
1. Régularité des poursuites : La Cour a constaté que l'ingénieur en chef des eaux et forêts avait bien sollicité l'avis de l'inspecteur départemental avant d'engager les poursuites. Bien que l'avis ait été donné par le secrétaire général de la préfecture, la Cour a jugé que cela était suffisant pour respecter les exigences légales.
> "Il résulte de l'analyse de cette lettre que ladite société s'est conformée en sa qualité d'établissement de deuxième catégorie aux prescriptions de la loi."
2. Compétence administrative : La Cour a affirmé que le secrétaire général de la préfecture était habilité à signer au nom du préfet, ce qui a permis de valider l'avis donné, même s'il n'émanait pas directement de l'inspecteur départemental.
> "Il n'importe que la lettre du 13 décembre 1961 [...] ait été signée, non par l'inspecteur départemental des établissements classés, mais par le secrétaire général de la préfecture habilité à signer au nom du préfet."
Interprétations et citations légales
1. Code rural - Article 434-1° : Cet article impose que l'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés soit requis avant d'engager des poursuites. La Cour a interprété que l'avis donné par un fonctionnaire habilité, même s'il ne s'agit pas de l'inspecteur lui-même, peut satisfaire à cette exigence.
2. Loi du 19 février 1917 : Cette loi régit les conditions d'application des dispositions concernant les établissements insalubres ou dangereux. La Cour a noté que la société concernée avait respecté les prescriptions de cette loi, ce qui a contribué à la décision de ne pas faire grief à l'établissement.
3. Réglementation administrative et droits des tiers : La Cour a également souligné que l'absence d'une réglementation spécifique ne saurait porter atteinte aux droits des tiers, ce qui renforce l'idée que la conformité aux lois générales est suffisante pour justifier les poursuites.
> "A défaut de réglementation particulière, il ne peut lui être fait grief d'avoir exercé certaines activités de nature à la faire classer parmi les établissements de la première catégorie."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation souple des exigences légales, permettant de valider les poursuites engagées malgré l'absence d'un avis direct de l'inspecteur départemental, tout en respectant les principes de droit commun et les droits des tiers.