Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Lucien X... contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 1963. Lucien X... avait été condamné pour dénonciation calomnieuse à une amende de 1000 francs et à des réparations civiles. Les faits reposent sur une plainte déposée par X... contre Y... pour abus de confiance, plainte qui avait été déclarée sans fondement par un arrêt de la Cour d'appel, et qui a été suivie d'une ordonnance de non-lieu fondée sur la prescription de l'action publique. La Cour de cassation a confirmé que la dénonciation était calomnieuse, car X... avait agi de mauvaise foi en sachant que ses accusations étaient infondées.
Arguments pertinents
1. Mauvaise foi et absence de fondement : La Cour a souligné que Lucien X... avait déposé sa plainte en connaissance de cause, sachant que ses prétentions avaient été rejetées par les juges civils. Cela démontre une intention malveillante, ce qui est essentiel dans le cadre d'une dénonciation calomnieuse. La Cour a affirmé que "la mauvaise foi du même X..., lorsqu'il a déposé cette plainte, est d'autant plus certaine qu'il connaissait alors l'échec de ses prétentions devant les juges civils."
2. Conditions de l'article 373 du Code pénal : La Cour a précisé que l'article 373 du Code pénal ne requiert pas d'autres conditions que l'existence d'une décision de non-lieu ou d'acquittement pour établir la culpabilité en matière de dénonciation calomnieuse. Elle a affirmé que "l'article 373 du Code pénal ne pose pas d'autre condition à l'action en dénonciation calomnieuse, que l'existence d'un jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, d'une ordonnance ou arrêt de non-lieu, d'une décision de classement, condition réalisée en l'espèce."
Interprétations et citations légales
1. Article 373 du Code pénal : Cet article traite de la dénonciation calomnieuse et établit que quiconque dénonce un fait qu'il sait être faux peut être puni. La Cour a interprété cet article comme ne nécessitant pas la vérification de la fondementalité de la plainte si celle-ci a été déclarée sans suite pour d'autres raisons, comme la prescription. Cela signifie que même si l'action publique est éteinte, la dénonciation peut toujours être considérée comme calomnieuse si elle a été faite de mauvaise foi.
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article, qui traite des conditions de la responsabilité pénale, a été mentionné dans le pourvoi, mais la Cour a jugé que la question de la prescription ne dégageait pas le dénonciateur de sa responsabilité si celui-ci avait agi en connaissance de cause. La Cour a précisé que "cette circonstance ne saurait affranchir le dénonciateur, qui aurait agi en connaissant le caractère calomnieux de sa dénonciation."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance de la bonne foi dans le cadre des dénonciations et clarifie que même en cas de prescription de l'action publique, une dénonciation calomnieuse peut être sanctionnée si elle est faite en connaissance de son caractère infondé.