Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Jacques X... contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 septembre 1963, qui l'avait condamné à une amende de 3000 francs et à des réparations envers les époux Y... pour infraction à l'ordonnance du 16 décembre 1958 réglementant les agences de transactions immobilières. Jacques X... avait perçu une commission de 10 000 francs dans le cadre d'un projet de vente d'une propriété comprenant un terrain et des constructions, dont certaines étaient des pavillons d'habitation. La Cour a confirmé que cette commission constituait une infraction à la réglementation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Existence de l'infraction : La Cour a établi que Jacques X... avait perçu une commission avant la conclusion effective de la vente, ce qui constitue une violation de l'article 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 16 décembre 1958. La présence de constructions sur le terrain, dont certaines étaient destinées à l'habitation, a été jugée suffisante pour caractériser l'infraction, indépendamment du fait que la vente visait principalement le terrain.
> "Les juges du fond ont établi l'existence de tous les éléments caractéristiques de l'infraction à l'article 1er, alinéa 1, de l'ordonnance du 16 décembre 1958."
2. Rejet de l'argumentation de la défense : La défense soutenait que la convention visait exclusivement le terrain et que les constructions n'étaient pas prises en compte dans le prix. Cependant, la Cour a considéré que la nature mixte de la propriété (terrain et constructions) suffisait à caractériser l'infraction.
> "Il n'importe qu'une partie de l'immeuble dont la vente avait été envisagée n'ait pas été un logement d'habitation, du moment qu'une autre partie dudit immeuble était composée de logements à usage principal d'habitation."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1227 du 16 décembre 1958 - Article 1er : Cet article réglemente les activités des agences de transactions immobilières, stipulant que la perception de commissions doit se faire dans le cadre d'une vente légale et conforme aux dispositions en vigueur. La Cour a interprété cet article de manière à inclure toute transaction impliquant des biens immobiliers comportant des logements.
2. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Bien que cet article ne soit pas explicitement cité dans les motifs de la décision, il est généralement lié à la réglementation des transactions immobilières et à la protection des parties dans ces transactions. La Cour a implicitement reconnu que la loi vise à protéger les intérêts des acheteurs et des vendeurs dans le cadre de transactions immobilières, ce qui justifie la sanction infligée à Jacques X....
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance de la conformité aux réglementations en matière de transactions immobilières et clarifie que la présence de logements sur un terrain vendu peut suffire à caractériser une infraction, indépendamment de l'intention de la vente.