Résumé de la décision
Dans cette affaire, Jacques X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui l'a condamné pour fraudes fiscales à six mois d'emprisonnement et à une amende de 3000 francs. Les faits reprochés à Jacques X... concernent la vente de cuivre électrolytique de seconde fusion, qu'il a facturé comme étant de première fusion, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé la décision de la Cour d'appel, considérant que les éléments constitutifs de la fraude fiscale étaient établis.
Arguments pertinents
1. Sur la qualification de la fraude : La Cour d'appel a jugé que Jacques X... avait frauduleusement perçu une taxe qu'il n'avait pas reversée au Trésor, en facturant une TVA sur un produit qui, selon lui, était exempté. La Cour a souligné que "X..., en facturant une taxe et en la percevant, s'en est institué collecteur pour le compte du Trésor et avait l'obligation de la reverser à celui-ci".
2. Sur la responsabilité du vendeur : La Cour a rappelé que, selon l'article 268, 2° du Code général des impôts, le vendeur qui mentionne une taxe non due est personnellement débiteur de cette taxe, ce qui entraîne des pénalités. La Cour a donc conclu que "le moyen doit être écarté" car la responsabilité de Jacques X... était engagée du fait de la perception indue de la taxe.
3. Sur le montant de la fraude : Concernant le second moyen de cassation, la Cour a constaté que les fraudes imputées à Jacques X... dépassaient le seuil de 100 000 anciens francs, respectant ainsi les prescriptions de l'article 1835 du Code général des impôts. Cela a également conduit à l'écartement du moyen.
Interprétations et citations légales
1. Article 268, 2° du Code général des impôts : Cet article stipule que "le vendeur, qu'il ait ou non la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, qui mentionne cette taxe, lorsqu'elle n'est pas effectivement payée, en est personnellement débiteur". Cette disposition est cruciale car elle établit la responsabilité du vendeur en cas de perception indue de la TVA.
2. Article 1835 du Code général des impôts : Cet article définit les conditions dans lesquelles la fraude fiscale est constituée, notamment en précisant que la dissimulation doit dépasser un certain seuil pour être qualifiée de fraude. La Cour a constaté que les fraudes imputées dépassaient ce seuil, ce qui a permis de qualifier l'infraction.
3. Loi du 20 avril 1810 : Les dispositions de cette loi, mentionnées dans le pourvoi, sont également pertinentes pour établir les éléments constitutifs de la fraude fiscale. La Cour a fait référence à ces textes pour justifier la condamnation de Jacques X..., en soulignant que la fraude ne peut être dissociée de l'existence d'une dette d'impôt.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes fiscaux, confirmant la responsabilité de Jacques X... dans la fraude fiscale et le rejet de son pourvoi.