Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par X... (Abel) contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, daté du 4 juillet 1963, qui l'avait condamné à une amende de 300 F pour fraude alimentaire. Le pourvoi contestait la qualification des faits, arguant que la Cour d'appel avait mal appliqué la loi en retenant un délit de détention et d'exposition de lait impropre à la consommation, alors que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas établis, notamment l'absence d'intention frauduleuse. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant qu'elle n'avait pas donné de base légale à sa décision.
Arguments pertinents
1. Intention frauduleuse comme élément essentiel : La Cour de cassation rappelle que l'intention frauduleuse est un élément fondamental du délit de tromperie sur la qualité de la marchandise. Elle souligne que, sans cette intention, il ne peut y avoir de condamnation.
2. Application erronée des textes : La Cour d'appel a appliqué les pénalités prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, en se basant sur un décret qui avait été modifié. La Cour de cassation constate que le décret de 1924, qui assimilait certaines infractions à des tromperies, a été modifié par celui de 1934, qui n'a pas repris cette disposition. Cela signifie qu'il n'y a plus de présomption de culpabilité.
3. Absence de constatation de l'intention frauduleuse : La Cour d'appel n'a pas établi l'existence d'une intention frauduleuse, ce qui constitue une violation des textes de loi en vigueur. La Cour de cassation conclut que la décision de la Cour d'appel n'est pas fondée sur des éléments légaux suffisants.
Interprétations et citations légales
1. Article 1er de la loi du 1er août 1905 : Cet article stipule que la tromperie sur la qualité des marchandises est punie. La Cour de cassation souligne que pour qu'une infraction soit retenue, il est nécessaire de prouver l'intention frauduleuse, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.
2. Décret du 25 mars 1924 : Ce décret, qui a été modifié par celui du 23 septembre 1934, contenait des dispositions qui ont été abandonnées dans la version ultérieure. La Cour de cassation note que l'absence de mention de la tromperie dans le décret de 1934 signifie qu'il n'y a plus de base légale pour appliquer les sanctions prévues par la loi de 1905.
3. Absence de présomption de culpabilité : La Cour de cassation insiste sur le fait qu'il n'existe pas de présomption de culpabilité sans la preuve de l'intention frauduleuse, ce qui est un principe fondamental du droit pénal.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de l'intention frauduleuse dans la qualification des infractions liées à la fraude alimentaire et souligne les conséquences de modifications législatives sur l'application des lois.