Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Ville de Dreux a obtenu l'expropriation de deux parcelles de terre appartenant à X... pour cause d'utilité publique. X... conteste la décision de la cour d'appel qui a fixé l'indemnité due à 3 nouveaux francs et 2 nouveaux francs le mètre carré pour les deux terrains. Le pourvoi de X... est rejeté, tant sur la question de la représentation de la commune que sur l'évaluation des terrains.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du premier moyen : La cour de cassation a souligné que le moyen relatif à la représentation de la commune par son maire n'avait pas été soulevé devant les juges du fond. En conséquence, ce moyen, mélange de fait et de droit, ne pouvait être invoqué pour la première fois en cassation et a été déclaré irrecevable. La cour a affirmé : « il ne résulte pas des pièces produites que le moyen ait été invoqué devant les juges du fond ».
2. Évaluation des terrains : Concernant le second moyen, la cour a constaté que les juges du second degré avaient examiné tous les éléments de comparaison fournis par les parties. Ils ont noté la diversité des prix des terrains, allant de 0,25 à 41,10 nouveaux francs le mètre carré, et ont justifié leur évaluation en tenant compte de la qualité médiocre des terrains expropriés et de leur absence de viabilité. La cour a précisé : « usant de leur pouvoir souverain d'appréciation, ils ont motivé leur évaluation du mètre carré de terre ».
Interprétations et citations légales
1. Sur la représentation de la commune : La décision souligne l'importance de la régularité des délibérations du conseil municipal pour la représentation en justice. Bien que le Code général des collectivités territoriales (CGCT) - Article L2121-18 stipule que le maire représente la commune en justice, il est impératif que cette représentation soit fondée sur une autorisation préalable du conseil municipal. L'absence de preuve de cette autorisation a conduit à l'irrecevabilité du moyen.
2. Sur l'évaluation des biens expropriés : La cour a exercé son pouvoir d'appréciation en se basant sur une analyse des éléments de comparaison fournis. Selon le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L322-1, l'indemnité doit être fixée en tenant compte de la valeur vénale des biens. La cour a justifié sa décision en considérant non seulement les prix des transactions comparables, mais aussi les caractéristiques spécifiques des terrains, ce qui est conforme à l'article précité.
En conclusion, la décision de la cour d'appel a été confirmée par la cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi de X... tant sur la question de la représentation que sur l'évaluation des terrains, affirmant ainsi la légitimité des décisions prises par les juges du fond.