Résumé de la décision
La Ville de Schiltigheim a obtenu l'expropriation d'un terrain appartenant en partie à Dame X..., en raison d'une utilité publique. La cour d'appel a fixé l'indemnité due à Dame X... à 3 000 nouveaux francs pour les 5 ares bordant la route et à 1 500 nouveaux francs pour le surplus, tout en accordant une indemnité de remploi de 25 %. Dame X... a contesté cette décision, arguant que l'indemnité devait tenir compte de l'augmentation de valeur des terrains due aux projets d'urbanisme de la commune. La cour d'appel a rejeté cette prétention, affirmant que l'indemnité devait être déterminée au jour de l'expropriation, sans tenir compte des modifications ultérieures à l'état des lieux.
Arguments pertinents
1. Évaluation au jour de l'expropriation : La cour d'appel a justifié sa décision en affirmant que l'indemnité devait être fixée "au jour de l'expropriation", excluant ainsi toute prise en compte de l'augmentation de valeur résultant des projets d'urbanisme. Cela repose sur l'interprétation de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, qui stipule que le juge évalue les biens au jour de sa décision, tout en interdisant de tenir compte des modifications survenues après l'ordonnance de transfert de propriété.
2. Modification de l'état des lieux : La cour a précisé que les projets d'aménagement postérieurs à l'expropriation constituent des "modifications à l'état des lieux", ce qui signifie que la plus-value générée par ces projets ne peut pas être intégrée dans le calcul de l'indemnité. Elle a ainsi affirmé que "les expropriés ne sauraient en bénéficier".
Interprétations et citations légales
L'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 1962, stipule que :
- Ordonnance du 23 octobre 1958 - Article 21 : "Le juge fixe le montant des indemnités d'après la valeur des biens au jour de sa décision, sans tenir compte des modifications survenues à l'état des lieux postérieurement à l'ordonnance portant transfert de propriété."
Cette disposition est cruciale car elle établit le cadre légal pour l'évaluation des biens expropriés. La cour d'appel a interprété cet article comme interdisant la prise en compte de toute plus-value résultant de projets d'urbanisme qui auraient pu influencer la valeur des terrains après l'expropriation. Cela a conduit à la conclusion que l'indemnité devait refléter la valeur au moment de l'expropriation, sans tenir compte des développements futurs.
En somme, la décision de la cour d'appel repose sur une interprétation stricte des textes législatifs en matière d'expropriation, visant à protéger l'intégrité du processus d'évaluation des biens expropriés contre les fluctuations de valeur induites par des projets d'aménagement ultérieurs.