Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Joseph), partie civile, a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, daté du 21 mai 1964, qui avait déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction. Cette ordonnance portait sur le renvoi de l'inculpé Y... devant le tribunal correctionnel pour homicide et blessures involontaires. La cour a confirmé l'irrecevabilité de l'appel, considérant que l'ordonnance en question ne faisait pas grief aux intérêts civils de la partie civile.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La cour a statué que l'appel formé par X... était irrecevable car l'ordonnance du juge d'instruction ne portait pas préjudice direct aux intérêts civils de la partie civile. En effet, l'ordonnance de renvoi ne remettait pas en cause les droits de la partie civile devant la juridiction de jugement.
2. Application de l'article 186 du Code de procédure pénale : La cour a rappelé que selon l'article 186 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut faire appel que des ordonnances de non-informer, de non-lieu, ainsi que celles par lesquelles le juge a statué sur sa compétence ou d'autres ordonnances spécifiques. En l'espèce, l'ordonnance de renvoi ne relevait pas de ces cas.
3. Préjudice direct aux intérêts civils : La cour a précisé que seule une ordonnance qui porte un préjudice direct aux intérêts de la partie civile est susceptible d'appel. L'ordonnance de renvoi, en laissant intactes les droits de la partie civile, ne répondait pas à ce critère.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi appliqués dans cette décision repose sur une analyse stricte des conditions d'appel pour la partie civile.
- Code de procédure pénale - Article 186 : Cet article stipule que "la partie civile ne peut faire appel que des ordonnances de non-informer, de non-lieu, ainsi que celles par lesquelles le juge a statué sur sa compétence ou encore des ordonnances prévues aux articles 156, alinéa 2, 159, alinéa 2 et 167, alinéa 2, et enfin de toutes celles faisant grief à ses intérêts civils." Cette disposition limite donc le droit d'appel de la partie civile à des cas précis, ce qui a été déterminant dans la décision de la cour.
- Analyse de la notion de préjudice : La cour a souligné que "cette dernière disposition ne vise que les ordonnances portant un préjudice direct aux intérêts de la partie civile." Cela signifie qu'une simple ordonnance de renvoi, qui ne remet pas en cause les droits de la partie civile, ne peut justifier un appel.
En conclusion, la cour a jugé que l'arrêt attaqué avait correctement déclaré l'appel irrecevable, et par conséquent, le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable.