Résumé de la décision
Dans cette affaire, Alain et Paul X... ont formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 février 1964, qui a condamné Alain pour bris de clôture à une amende de 300 francs et a déclaré Paul civilement responsable de son fils mineur. Alain avait été reconnu coupable d'avoir coupé des fils de fer barbelés installés par Y... pour protéger sa propriété. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
La Cour de cassation a rejeté le moyen unique de cassation, qui soutenait que la Cour d'appel avait violé l'article 456 du Code pénal en ne tenant pas compte de l'erreur juridique d'Alain, qui prétendait bénéficier d'un droit de passage. La Cour a affirmé que :
- L'intention délictueuse est essentielle pour établir le délit de bris de clôture. La Cour a précisé que "l'intention délictueuse nécessaire pour constituer le délit de bris de clôture existe lorsque le prévenu a volontairement détruit une clôture qu'il savait appartenir à autrui."
- La simple prétention à un droit de passage ne justifie pas des actes de destruction. La Cour a souligné que "ses agissements ne peuvent être légalement justifiés par le seul motif qu'il peut prétendre à un droit de passage à l'endroit où il a commis une agression matérielle."
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'interprétation de plusieurs textes de loi, notamment :
- Code pénal - Article 456 : Cet article définit le délit de bris de clôture et stipule que la destruction d'une clôture appartenant à autrui est punissable, ce qui implique la nécessité d'une intention coupable.
- Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article traite des droits de passage et des conditions dans lesquelles ils peuvent être exercés. La Cour a noté que la simple assertion d'un droit de passage, sans fondement légal, ne peut pas justifier des actes de bris de clôture.
La Cour a donc conclu que, même si Alain croyait avoir un droit de passage, cela ne l'exonérait pas de sa responsabilité pour avoir volontairement détruit une clôture, ce qui constitue un élément constitutif du délit. La décision a été considérée comme régulière en la forme et justifiée sur le fond, confirmant ainsi la condamnation d'Alain pour bris de clôture.