Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi par X... (Sylvain) et la société Bendix-Philbix contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 8 novembre 1963. Cet arrêt avait condamné X... à une amende de 500 F pour infraction à la loi du 12 avril 1943 concernant l'affichage, tout en déclarant la société civilement responsable. Les pourvoyants ont soulevé plusieurs moyens de cassation, notamment la violation de diverses lois et décrets, ainsi que des défauts de motifs et de base légale. La Cour a finalement cassé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que l'infraction d'affichage était instantanée et que la date de l'infraction n'avait pas été établie correctement.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de la loi du 12 avril 1943 : La Cour a affirmé que la loi du 12 avril 1943 était applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, malgré les arguments des pourvoyants qui soutenaient que la législation locale n'avait pas été abrogée par le décret du 30 octobre 1935. La Cour a précisé que ce décret avait été remplacé par la loi de 1943, qui a introduit de nouvelles dispositions tout en maintenant le pouvoir de police du préfet.
> "Cette loi, toujours en vigueur en vertu de l'ordonnance du 9 août 1944, est de celles que le décret du 30 mars 1950 a introduites en Alsace et en Lorraine."
2. Nature de l'infraction : La Cour a souligné que l'infraction d'affichage était instantanée et non continue. Elle a critiqué le raisonnement de la Cour d'appel qui avait considéré que la présence des panneaux publicitaires constituait une infraction continue.
> "L'infraction d'affichage s'accomplit, au contraire, instantanément indépendamment de la permanence de ses effets."
3. Prescription de l'action publique : La Cour a rappelé que la prescription de l'action publique est une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Elle a constaté que le jugement de la Cour d'appel n'avait pas établi que l'apposition des panneaux litigieux avait eu lieu depuis un temps non prescrit.
> "Il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription."
Interprétations et citations légales
1. Loi du 12 avril 1943 : Cette loi régit l'affichage et impose des conditions strictes pour la publicité, notamment l'existence d'un accord écrit entre le propriétaire de l'immeuble et l'afficheur, ainsi que l'indication des dates de début et d'expiration du contrat.
> Loi du 12 avril 1943 - Article 8 : "Une telle publicité doit faire l'objet entre le propriétaire de l'immeuble et celui qui fait la publicité, d'un accord écrit fixant la durée et les conditions du contrat."
2. Décret du 30 octobre 1935 : Ce décret avait pour but de protéger les monuments historiques et les paysages contre les abus de l'affichage, mais il a été abrogé par la loi de 1943.
> Décret du 30 octobre 1935 : "Il a institué une législation relative à la protection des monuments historiques et des paysages contre les abus de l'affichage."
3. Code de procédure pénale : Les articles 593 et 8 de ce code stipulent que la prescription de l'action publique doit être établie par le ministère public et que le juge doit relever d'office cette exception.
> Code de procédure pénale - Article 593 : "La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a mis en lumière l'importance de la distinction entre les infractions instantanées et continues, ainsi que le rôle du ministère public dans l'établissement de la prescription de l'action publique. La Cour a ainsi cassé l'arrêt de la Cour d'appel, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Nancy pour un nouvel examen.