Résumé de la décision
La Cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 16 mai 1961, a été saisie d'un litige entre la Société Civile Immobilière de Brienne (bailleur) et la Société Toulouse-Cars (locataire) concernant le refus de renouvellement d'un bail commercial. Le bailleur avait donné congé au locataire en invoquant des motifs tels que la sous-location non autorisée de locaux et le non-respect des obligations d'entretien. La cour a validé ce refus de renouvellement, malgré l'absence d'une mise en demeure distincte, en se fondant sur les dispositions de la loi du 30 juillet 1960, qui modifiait les conditions de refus de renouvellement de bail.
Arguments pertinents
1. Sur la validité de l'instance d'appel : La cour a rejeté le premier moyen en affirmant que l'instance d'appel ayant été engagée après le 2 mars 1959, les nouvelles dispositions qui suppriment l'exigence des qualités prescrites par les articles 141 et 142 anciens du Code de procédure civile s'appliquent. Ainsi, le moyen est jugé mal fondé.
> "L'instance d'appel ayant été engagée après le 2 mars 1959, date de mise en vigueur des dispositions nouvelles qui ont supprimé l'exigence des qualités, le moyen est mal fondé."
2. Sur le refus de renouvellement du bail : Concernant le second moyen, la cour a confirmé que la mise en demeure n'était pas nécessairement distincte du congé donné par le bailleur. La loi n'exige pas qu'une mise en demeure soit effectuée avant le refus de renouvellement, tant que le motif de refus est précisé.
> "La loi n'exige pas une mise en demeure distincte et préalable au congé ou au refus de renouvellement du bail."
3. Sur la mise en demeure antérieure à la loi : La cour a également souligné que, selon l'article 7 alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1960, une mise en demeure effectuée avant la publication de la loi est considérée comme valide, à condition qu'elle précise le motif de refus de renouvellement, sans nécessité de reproduire les termes de la loi.
> "La mise en demeure effectuée par le bailleur avant la publication de la loi sera considérée comme valablement faite, quelle qu'en soit la forme, à la seule condition qu'elle ait précisé le motif de refus de renouvellement invoqué."
Interprétations et citations légales
1. Sur l'absence de mise en demeure : La décision interprète la loi du 30 juillet 1960 comme permettant une certaine flexibilité quant à la forme de la mise en demeure. L'absence d'une mise en demeure distincte n'est pas un obstacle au refus de renouvellement si le motif est clairement énoncé.
> Loi du 30 juillet 1960 - Article 7, alinéa 2 : "Dans les instances en cours, la mise en demeure effectuée par le bailleur avant la publication de la loi sera considérée comme valablement faite, quelle qu'en soit la forme, à la seule condition qu'elle ait précisé le motif de refus de renouvellement invoqué."
2. Sur les motifs graves et légitimes : La cour a confirmé que les motifs avancés par le bailleur (sous-location et non-respect des obligations d'entretien) sont suffisants pour justifier le refus de renouvellement, même en l'absence d'une mise en demeure conforme aux nouvelles exigences.
> Code civil - Article 1716 (relatif aux baux) : "Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail pour des motifs graves et légitimes."
En somme, la décision de la Cour d'appel de Toulouse illustre l'application des nouvelles dispositions législatives concernant le refus de renouvellement de bail, en mettant en avant la souplesse accordée aux bailleurs dans la formulation de leurs demandes et la prise en compte des circonstances antérieures à la réforme législative.