Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Y... à la société "Aux Deux Sœurs" et autres, la Cour d'appel de Bordeaux a statué sur une demande de renouvellement de bail commercial. Les consorts X..., locataires des locaux, avaient cédé leur bail à la société "Aux Deux Sœurs" sans obtenir l'agrément préalable du bailleur, Y..., ce qui a conduit ce dernier à donner congé aux locataires. La cour a autorisé la preuve par témoins pour établir une acceptation tacite de la cession par le bailleur, malgré l'absence de notification régulière. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre son arrêt.
Arguments pertinents
1. Acceptation tacite de la cession : La Cour a estimé qu'en l'absence d'accomplissement des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil ou par la clause d'agrément, le locataire pouvait prouver l'acceptation tacite du bailleur à la cession. La décision souligne que "le locataire peut être admis à établir la preuve de l'acceptation tacite et non équivoque du bailleur à la cession".
2. Absence de contradiction : La Cour a précisé qu'elle n'avait pas admis la société locataire à prouver contre le contenu du bail, mais qu'elle avait simplement autorisé la preuve de faits pouvant établir l'acceptation de la cession. Cela démontre que la cour a agi dans le respect des stipulations contractuelles tout en permettant une enquête sur les faits.
3. Évaluation des preuves : La Cour a jugé qu'il était légitime d'autoriser la preuve de l'ensemble des circonstances invoquées par la société locataire, même si certains faits étaient jugés insuffisants à établir l'acceptation de la cession. Cela montre une approche pragmatique dans l'évaluation des preuves.
Interprétations et citations légales
1. Article 1690 du Code civil : Cet article stipule que la cession de bail doit être notifiée au bailleur pour être opposable. La Cour a interprété que cette formalité, bien que nécessaire, n'exclut pas la possibilité de prouver une acceptation tacite du bailleur. Cela ouvre la voie à une interprétation plus flexible des exigences formelles en matière de cession de bail.
2. Clause d'agrément : La décision rappelle que la clause d'agrément est une protection pour le bailleur, mais que celui-ci peut y renoncer tacitement. La Cour a souligné que "la preuve de l'acceptation de la cession pour le bailleur et de sa renonciation au bénéfice de la clause d'agrément" peut être établie par des faits, ce qui permet d'assouplir l'application stricte de la clause.
3. Contradiction apparente : La Cour a rejeté l'argument selon lequel elle se contredirait en autorisant la preuve de faits qu'elle avait précédemment jugés insuffisants. Elle a clarifié que l'évaluation des preuves est un processus qui peut inclure des éléments variés, permettant ainsi une appréciation globale des circonstances.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Bordeaux illustre une approche équilibrée entre le respect des stipulations contractuelles et la reconnaissance de la réalité des relations commerciales, permettant ainsi de prendre en compte des éléments de preuve qui pourraient établir une acceptation tacite.