Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Frédéric X... contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 3 juin 1964. Cet arrêt avait rejeté sa demande de mise en liberté provisoire dans le cadre d'une procédure d'information pour escroqueries. Le pourvoi contenait trois moyens de cassation, tous jugés non fondés par la Cour.
Arguments pertinents
1. Premier moyen de cassation : Frédéric X... a soutenu que la chambre d'accusation avait omis de statuer sur ses réserves concernant la nullité d'un procès-verbal. La Cour a répondu que le "donne acte sollicité n'emportant ni la reconnaissance d'un droit, ni le bien-fondé d'un moyen de défense", le demandeur ne pouvait pas se prévaloir d'un grief, car il n'avait pas d'intérêt à ce que la chambre se prononce sur ces réserves.
2. Deuxième moyen de cassation : X... a prétendu que son avocat n'avait pas été informé de la date de l'audience, ce qui constituerait une violation de ses droits de défense. La Cour a constaté que l'autre avocat, Me Pariente, avait bien été informé, et que le moyen n'était pas fondé, car il n'était pas prouvé que X... avait désigné spécifiquement Me Sév pour recevoir les convocations.
3. Troisième moyen de cassation : Ce moyen a été jugé sans intérêt par la Cour, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans les détails.
Interprétations et citations légales
1. Article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale : Cet article stipule que la chambre d'accusation doit statuer sur les demandes qui lui sont soumises. La Cour a interprété que, dans le cas présent, le "donne acte" demandé par le demandeur n'était pas une demande susceptible d'être accueillie, car il ne portait pas sur un droit ou un moyen de défense pertinent.
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article concerne les droits des accusés et la procédure pénale. La Cour a souligné que le demandeur ne pouvait pas se prévaloir d'une violation de cet article, car il n'y avait pas d'intérêt à faire valoir ses réserves sur la nullité du procès-verbal.
3. Article 197 du Code de procédure pénale : Cet article impose des obligations de notification aux avocats des inculpés. La Cour a noté que Me Pariente avait été régulièrement avisé, ce qui suffisait à établir que les droits de la défense n'avaient pas été violés. De plus, il n'était pas prouvé que X... avait désigné Me Sév comme son avocat pour recevoir les notifications, ce qui affaiblissait son argument.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des droits procéduraux et des obligations de notification, affirmant que les réserves et les droits de la défense doivent être clairement établis pour être pris en compte.