Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Électricité de France (E.D.F.) à X..., la Cour d'appel de Paris a confirmé un jugement qui rejetait la demande d'E.D.F. visant à obtenir le paiement d'une facture impayée de 403.449 anciens francs, due par la société locataire du fonds de commerce de lampes électriques exploité par X... sous un contrat de location-gérance. La société locataire avait été déclarée en état de règlement judiciaire, laissant des dettes, dont celle envers E.D.F. La Cour a jugé que la responsabilité du bailleur pour les dettes du locataire, instituée par le décret du 22 septembre 1953, n'était plus applicable après l'abrogation de ce décret par la loi du 20 mars 1956.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de l'article 8 du décret de 1953 : La Cour a statué que cet article ne s'appliquait pas aux dettes nées après l'entrée en vigueur de la loi du 20 mars 1956. En effet, la responsabilité du bailleur pour les dettes de son locataire-gérant ne pouvait pas perdurer après l'abrogation du texte qui l'avait instituée.
2. Abrogation du décret et effet sur les contrats en cours : La Cour a précisé que la loi du 20 mars 1956 a abrogé le décret du 22 septembre 1953 sans réserve, et que ses dispositions ne s'appliqueraient pas aux contrats en cours, ce qui a conduit à la perte de toute base légale pour la demande de paiement d'E.D.F.
3. Protection des créanciers des locataires-gérants : La Cour a souligné que l'obligation de paiement du bailleur, bien que prévue par le décret, était une mesure de protection pour les créanciers des locataires-gérants, qui ne pouvait subsister après l'abrogation du décret.
Interprétations et citations légales
1. Abrogation sans réserve : La Cour a fait référence à l'article 17 de la loi du 20 mars 1956, qui stipule que le décret du 22 septembre 1953 a été abrogé sans réserve. Cela signifie que toutes les obligations et protections établies par ce décret ne peuvent plus être invoquées après son abrogation.
2. Non-rétroactivité des lois : La décision souligne le principe de non-rétroactivité des lois, en affirmant que "les effets d'un contrat restent régis par la loi en vigueur lors de sa formation". Cela implique que les obligations créées sous l'empire d'un texte abrogé ne peuvent pas être réclamées sous l'empire d'un nouveau texte.
3. Article 15 de la loi du 20 mars 1956 : Cet article précise que les nouvelles dispositions sur la responsabilité du bailleur ne s'appliquent pas aux contrats en cours, ce qui renforce l'idée que les dispositions du décret de 1953, qui régissaient le contrat de location-gérance, ne peuvent plus être invoquées.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs, affirmant que l'abrogation du décret de 1953 a entraîné la perte de toute obligation pour le bailleur concernant les dettes de son locataire-gérant, et que les créanciers doivent se tourner vers les locataires pour le recouvrement de leurs créances.