Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Maurice) a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'assises de la Gironde, daté du 16 juin 1964, qui l’a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour attentats à la pudeur avec violence et complicité d'avortement. Le pourvoi repose sur un moyen unique de cassation, alléguant que la signification de l'arrêt de la chambre d'accusation et la notification de la liste des jurés n'avaient pas été régulièrement effectuées, car elles n'étaient pas signées par l'huissier instrumentaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les actes avaient été valablement signifiés et que la procédure était régulière.
Arguments pertinents
1. Validité des significations : La Cour a établi que l'arrêt de renvoi avait été signifié au demandeur le 20 avril 1964, ainsi que la liste des jurés le 30 mai 1964, tous deux suivant des exploits d'un huissier de justice. Le demandeur n'ayant pas contesté l'authenticité de ces actes, la Cour a conclu qu'il ne pouvait pas en contester la validité.
- Citation pertinente : « Le demandeur ne s'est pas inscrit en faux contre la signature qui figure au bas de chacun de ces actes. »
2. Régularité de la procédure : La Cour a affirmé que la procédure était régulière tant en la forme qu’en substance, et que la peine avait été légalement appliquée aux faits établis par la Cour et le jury.
- Citation pertinente : « La procédure est régulière en la forme et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury. »
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 262 : Cet article traite de la signification des décisions judiciaires et des actes de procédure. La Cour a interprété que la signification effectuée par un huissier de justice, dûment habilité, est suffisante pour établir la régularité de la procédure.
2. Code de procédure pénale - Article 282 : Cet article stipule que les actes de procédure doivent être signifiés dans les formes prescrites par la loi. La Cour a jugé que, même en l'absence de signature de l'huissier sur les actes contestés, la signification effectuée était valide et conforme aux exigences légales.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article précise les conditions de validité des actes de procédure. La Cour a considéré que, puisque le demandeur n'a pas contesté la signature, il ne pouvait pas revendiquer une nullité sur la base de l'absence de signature.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur la reconnaissance de la validité des actes de procédure signifiés par un huissier, et sur le fait que le demandeur n'a pas contesté leur authenticité, ce qui a conduit à un rejet du pourvoi.