Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Rouen a infirmé la décision précédente en déclarant que la Compagnie d'Assurances et de Réassurances Réunies n'était pas tenue de garantir son assuré, X..., pour un accident survenu alors qu'il transportait du matériel de chauffage central dans sa voiture, sous une police d'assurance "promenade". La cour a estimé que l'utilisation du véhicule en dehors des limites fixées par la police constituait un cas de non-assurance.
Arguments pertinents
1. Non-conformité à la police d'assurance : La cour a jugé que l'utilisation du véhicule pour un usage professionnel, en l'occurrence le transport de matériel pour une installation, était incompatible avec les termes de la police d'assurance "promenade". Cela a été interprété comme un cas de non-assurance, ce qui a conduit à la décision de ne pas garantir l'assuré.
2. Irrecevabilité du moyen nouveau : Le pourvoi a soulevé un argument basé sur les dispositions de l'article 6 des garanties minimales de l'assurance, qui n'avait pas été soulevé en première instance. La cour a déclaré que ce moyen était nouveau et donc irrecevable, car les juges du second degré n'avaient pas à y répondre.
3. Inopposabilité des déchéances aux victimes : La question de la bonne ou de la mauvaise foi de l'assuré n'a pas été examinée, car la cour a considéré que l'utilisation non conforme du véhicule suffisait à justifier l'absence de garantie. De plus, le principe de l'inopposabilité des déchéances aux victimes d'accidents n'a pas été appliqué dans ce cas.
Interprétations et citations légales
1. Article 6 des garanties minimales : Cet article stipule que l'usage non conforme d'un véhicule par un assuré constitue une aggravation du risque, et non une exclusion. Cependant, la cour a jugé que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, était irrecevable, car le Fonds de Garantie Automobile ne l'avait pas mentionné en première instance.
2. Loi du 13 juillet 1930 - Articles 21 et 22 : Ces articles régissent les conséquences d'une aggravation du risque. La cour a considéré que l'utilisation du véhicule en dehors des limites de la police d'assurance entraînait une non-assurance, ce qui a été suffisant pour rejeter le pourvoi.
3. Principe de l'inopposabilité des déchéances : Ce principe, qui protège les victimes d'accidents en leur permettant de revendiquer des indemnités même en cas de déchéance de l'assuré, n'a pas été appliqué ici, car la question de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré n'était pas pertinente dans le contexte de la non-assurance.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Rouen repose sur une interprétation stricte des conditions de la police d'assurance et sur la distinction entre l'aggravation du risque et la non-assurance, tout en rejetant les moyens nouveaux soulevés en appel.