Résumé de la décision
Dans cette affaire, les consorts X... sont propriétaires d'immeubles à Paris, loués au Crédit Commercial de France (C.C.F.) selon des baux datant de 1913 et 1919, arrivés à expiration le 1er octobre 1937. Après plusieurs procédures concernant le renouvellement de ces baux, un accord a été trouvé en 1945, mais aucun bail n'a été établi. Les consorts X... ont alors demandé une indemnité d'occupation pour la période d'occupation sans titre du C.C.F. entre 1937 et 1948. La cour d'appel a confirmé le jugement rejetant cette demande, en se basant sur la reconnaissance du C.C.F. comme locataire, ce qui a conduit les consorts à former un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait correctement appliqué la loi et que les moyens soulevés par les consorts n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Qualité de locataire du C.C.F. : La cour d'appel a statué que le C.C.F. n'avait pas perdu sa qualité de locataire, se référant à un arrêt antérieur de la Cour de Paris. La décision de la cour d'appel repose sur l'idée que l'annulation d'un arrêt ne remet pas en cause les dispositions qui n'ont pas été affectées par la cassation. En effet, il est précisé que "l'annulation d'un arrêt [...] est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base".
2. Renonciation du C.C.F. : Les consorts X... ont soutenu que le C.C.F. avait renoncé à son droit de renouvellement. Cependant, la cour a constaté que le C.C.F. avait réitéré ses demandes de renouvellement, ce qui démontre son intention de ne pas renoncer à ses droits.
3. Prescription et exceptions : Concernant la prescription de l'action et la renonciation, la cour a noté que les consorts n'avaient pas précisé quelle prescription ils invoquaient. De plus, l'arrêt a répondu à la question de la renonciation, indiquant que le C.C.F. avait maintenu ses demandes de renouvellement durant les prorogations légales.
Interprétations et citations légales
1. Article 3 du décret des 27 novembre-1er décembre 1790 : Cet article stipule que les décisions judiciaires doivent être respectées et que l'annulation d'un arrêt ne remet pas en cause les dispositions qui ont été maintenues. Cela a été appliqué pour justifier que certaines décisions de la cour de Paris demeurent en vigueur malgré la cassation d'autres parties de l'arrêt.
2. Code civil - Article 1351 : Cet article traite de l'autorité de la chose jugée, stipulant que les décisions judiciaires ont force obligatoire entre les parties. La cour a souligné que les dispositions de l'arrêt du 8 janvier 1957, qui reconnaissaient le C.C.F. comme locataire, n'ont pas été affectées par la cassation, renforçant ainsi la position du C.C.F.
3. Loi du 31 décembre 1948 : Cette loi a été mentionnée pour illustrer que le C.C.F. a agi dans le cadre légal de renouvellement des baux commerciaux, ce qui a été déterminant pour la décision de la cour d'appel.
En conclusion, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi des consorts X..., considérant que les arguments avancés n'étaient pas fondés sur des bases juridiques solides.