Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X... (RIWEN), condamné par la Cour d'appel de Paris pour infraction douanière. Le demandeur avait été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule immatriculé temporairement, appartenant à son frère, alors qu'il résidait et exerçait une activité lucrative en France. La Cour d'appel a jugé que son utilisation du véhicule ne respectait pas les conditions d'importation temporaire, entraînant une amende égale au triple de la valeur du véhicule.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen de cassation : Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué violait plusieurs articles du Code des douanes et de l'arrêté du 27 juillet 1950, en déclarant coupable une utilisation unique et accidentelle du véhicule. La Cour a répondu que le législateur n'avait pas précisé que seule l'utilisation habituelle était interdite, et que le terme "utiliser" ne supposait pas un usage répété. Ainsi, les juges d'appel ont correctement appliqué les textes en constatant que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'importation temporaire.
> "L'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1950 réserve le bénéfice du régime de l'importation temporaire aux seuls voyageurs qui viennent temporairement dans le territoire douanier."
2. Sur le deuxième moyen de cassation : Le demandeur contestait la condamnation à une amende égale au triple de la valeur du véhicule, arguant que l'arrêt n'avait pas justifié l'application de l'article 413 du Code des douanes. La Cour a jugé que les juges d'appel avaient correctement retenu que les faits retenus avaient eu pour effet d'éluder ou compromettre le recouvrement de droits, ce qui impliquait l'application de l'article 413.
> "Les faits retenus à l'encontre de X... avaient eu pour effet d'éluder ou compromettre le recouvrement de droits et taxes prévus par la loi."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'arrêté du 27 juillet 1950 : L'article 8 de cet arrêté stipule que l'utilisation d'un véhicule en admission temporaire est interdite pour les personnes exerçant une activité lucrative en France. La Cour a interprété que le législateur n'a pas limité l'interdiction à l'usage habituel, ce qui a permis de condamner le demandeur pour une utilisation occasionnelle.
> Arrêté du 27 juillet 1950 - Article 8 : "L'utilisation d'un véhicule en admission temporaire est interdite aux personnes exerçant une activité lucrative dans le territoire douanier."
2. Application des articles du Code des douanes : La Cour a confirmé que les articles 411 et 413 du Code des douanes s'appliquent en fonction de la nature de l'infraction. L'article 413 prévoit une amende égale au triple de la valeur de la marchandise pour les infractions ayant pour effet d'éluder le recouvrement de droits.
> Code des douanes - Article 413 : "Les infractions aux dispositions de la législation douanière sont passibles d'une amende égale au triple de la valeur de la marchandise."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes législatifs et réglementaires relatifs aux infractions douanières, confirmant ainsi la légitimité de la condamnation du demandeur.