Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... a acquis un domaine de Dame Y... par acte authentique en 1939, dont une partie se situe dans la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe. X... a demandé la validation de son titre de propriété devant la Commission de vérification, qui a accueilli sa requête en se fondant sur l'article 2 du décret du 21 mars 1882, affirmant que l'État ne pouvait contester le droit de propriété des détenteurs de terrains bâtis occupés antérieurement au 9 février 1827. Cependant, la Cour de cassation a annulé le jugement de la cour d'appel, arguant qu'aucun des titres allégués n'avait été délivré par l'État, qui seul pouvait procéder au déclassement d'un terrain du domaine public national. La cause a été renvoyée devant le Tribunal de grande instance de Basse-Terre.
Arguments pertinents
1. Validité des titres de propriété : La décision souligne que, selon l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, seuls les titres délivrés par l'État sont opposables à celui-ci. La Cour a affirmé : "AUCUN DES TITRES ALLEGUES N'AVAIT ETE DELIVRE PAR L'ETAT", ce qui constitue un manquement fondamental dans l'appréciation des droits de propriété.
2. Application de l'article 2 du décret du 21 mars 1882 : Les juges d'appel ont interprété cet article comme interdisant à l'État de contester les droits de propriété des détenteurs de terrains bâtis occupés avant le 9 février 1827. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que cette interprétation ne pouvait s'appliquer en l'absence de titres valides délivrés par l'État, soulignant que "LA CONCESSION DU TITRE DE PROPRIETE (S'ANALYSANT) COMME UN ACTE DECLARATIF D'UN DROIT".
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 - Article 10 : Cet article stipule que la Commission de vérification est chargée d'apprécier la validité des titres de propriété, mais précise que seuls les titres délivrés par l'État sont opposables. Cela signifie que toute décision de validation de titres de propriété doit impérativement se fonder sur des titres émis par l'État.
2. Décret du 21 mars 1882 - Article 2 : Cet article établit que les détenteurs de terrains bâtis dans les villes, dont l'occupation est antérieure au 9 février 1827, ont droit à des titres de propriété définitifs. La Cour a noté que "L'ETAT S'INTERDISAIT TOUTE CONTESTATION DU DROIT (DE PROPRIETE)", mais a rappelé que cette protection ne s'applique que si les titres sont valides et délivrés par l'État.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de la légitimité des titres de propriété dans le cadre de la législation sur les terrains dépendant du domaine public, et rappelle que la protection des droits de propriété ne peut être invoquée sans un titre valide délivré par l'État.