Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant les époux Y... aux époux B..., la Cour d'appel de Riom a confirmé le rejet de la demande de renouvellement de bail formulée par les époux Y..., locataires de locaux loués pour l'exercice d'un commerce de "fournitures générales pour les hôpitaux, cliniques, chirurgiens, docteurs, etc.". La Cour a jugé que les époux Y... avaient transgressé les termes du bail en utilisant les lieux pour un autre commerce que celui prévu par le contrat. Malgré une expertise ordonnée par un précédent arrêt, la Cour a estimé que les articles vendus ne correspondaient pas à la destination initiale des lieux. Le pourvoi formé par les époux Y... a été rejeté, les moyens invoqués étant jugés non fondés.
Arguments pertinents
1. Transgression du bail : La Cour a jugé que les époux Y... avaient violé le contrat de bail en modifiant la nature des marchandises vendues, ce qui ne correspondait pas à l'activité autorisée. La décision s'appuie sur le fait que les "fournitures générales" ne peuvent pas inclure des articles qui ne sont pas directement liés à la clientèle médicale.
> "Les preneurs ont transgressé le bail en utilisant les lieux pour l'exercice d'un autre commerce que celui prévu par le contrat."
2. Interprétation de l'expertise : La Cour a noté que l'expertise ordonnée par l'arrêt du 1er juillet 1958 ne fournissait pas de preuves suffisantes pour démontrer que les articles en vente étaient conformes à la destination des lieux.
> "Le constat d'huissier étant 'trop succinct', ne montre pas si les articles dont il constate la présence dans les vitrines ne sont pas destinés à la clientèle prévue au bail."
3. Liberté d'appréciation de la Cour d'appel : La décision souligne que l'arrêt du 1er juillet 1958 était interlocutoire et laissait à la Cour d'appel une liberté d'appréciation concernant l'interprétation de la clause litigieuse du bail.
> "Cette décision, strictement interlocutoire, laissait à la Cour d'appel son entière liberté d'appréciation tant en ce qui concerne l'interprétation de la clause litigieuse du bail qu'en ce qui concerne la valeur des éléments de preuve."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des "fournitures générales" : La Cour a interprété que les "fournitures générales" devaient être strictement liées à l'activité médicale, excluant ainsi d'autres types de marchandises qui pourraient être considérées comme non pertinentes pour la clientèle ciblée.
> "Les mots de fournitures générales 'peuvent englober toutes sortes d'articles réclamés par les hôpitaux, cliniques, chirurgiens, docteurs', mais cela ne doit pas inclure des articles qui ne sont pas directement liés à cette clientèle."
2. Délai pour invoquer des moyens nouveaux : La décision a également abordé la question des délais pour la présentation de nouveaux moyens de cassation, en se référant aux articles de la loi du 25 juillet 1947.
- Loi du 25 juillet 1947 - Article 19 : Cet article stipule qu'aucun moyen nouveau ne peut être invoqué après l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt du pourvoi.
- Loi du 25 juillet 1947 - Article 21 : Cet article précise que les moyens doivent être présentés dans les délais impartis, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité du second moyen proposé par les époux Y... après l'expiration du délai.
> "Il ne peut, après l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt du pourvoi, être invoqué aucun moyen nouveau contre la décision attaquée."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Riom repose sur une interprétation stricte des termes du bail et sur le respect des délais procéduraux, ce qui a conduit au rejet des moyens de cassation présentés par les époux Y....