Résumé de la décision
La Cour d'appel de Pau a rendu un arrêt le 14 novembre 1962, statuant sur un litige entre X..., propriétaire, et Y..., preneur, concernant le fermage des terres louées. La cour a décidé que le fermage exigible par X... serait basé sur le fermage contractuel stipulé dans le bail, calculé à l'hectare selon la convention passée entre les parties. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Composition de la Cour : Le pourvoi contestait la légitimité de la décision en raison de la composition de la Cour, qui comprenait un avocat faisant fonction de conseiller. Cependant, la Cour a établi que la présence de cet avocat était conforme aux règles, car il était le plus ancien des avocats présents et tous les conseillers étaient légitimement empêchés. La Cour a ainsi conclu que "la copie signifiée de cet arrêt précise qu'à l'audience du 14 novembre 1962 étaient présents : un président, un conseiller, et Maître Cardot, avocat du barreau de Pau, faisant fonction de deuxième conseiller".
2. Fixation du prix du fermage : Le second moyen du pourvoi contestait la décision de la Cour d'appel qui avait imposé le prix stipulé au bail en vertu de l'article 1134 du Code civil, en arguant que le prix du fermage devait être fixé conformément aux règles impératives de l'article 812 du Code rural. La Cour a répondu que Y... ne contestait pas le prix fixé par le contrat à l'hectare, mais demandait simplement à déterminer la contenance affermée et le prix du fermage qui en découlait. Ainsi, la Cour a considéré que la demande portait sur la fixation du prix en fonction de la contenance et non sur une révision du prix.
Interprétations et citations légales
1. Article 1134 du Code civil : Cet article stipule que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Dans ce cas, la Cour a appliqué cet article pour justifier que le prix du fermage convenu dans le bail devait être respecté, car Y... n'avait pas contesté ce prix.
2. Article 812 du Code rural : Cet article impose des règles impératives concernant la fixation du prix du fermage. Toutefois, la Cour a interprété que, dans le cadre de la demande de Y..., il ne s'agissait pas d'une contestation du prix, mais d'une demande de détermination de la contenance et du prix en fonction de celle-ci. Cela a permis à la Cour de ne pas avoir à examiner la question sous l'angle de l'article 812, car la demande ne visait pas une révision du prix mais une clarification.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Pau a été fondée sur une interprétation précise des demandes des parties et des dispositions légales applicables, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.