Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... a contesté la décision des Houillères du Bassin de Provence qui a refusé de le qualifier en tant qu'employé commissionné, malgré son expérience en tant que machiniste d'extraction. La Cour d'appel a infirmé la sentence prud'homale en se fondant sur l'article 8 du décret du 14 juin 1946, qui stipule que la classification des employés doit se faire par rapport aux fonctions réellement remplies, et a souligné que le chef d'entreprise est le seul juge de la valeur professionnelle du candidat. La Cour a également noté qu'il n'était pas pertinent que d'autres ouvriers aient été qualifiés comme employés commissionnés, car cela relevait de l'appréciation discrétionnaire de l'entreprise. Le pourvoi de X... a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Classification des employés : La Cour a affirmé que l'article 8 du décret du 14 juin 1946 ne permet pas de comparer les catégories d'employés entre elles, mais doit se concentrer sur les fonctions réellement remplies au sein de chaque catégorie. Cela signifie que X... ne peut pas revendiquer une qualification d'employé commissionné simplement parce que d'autres dans sa catégorie ont été reconnus comme tels.
> "La classification par référence aux fonctions réellement remplies ne vise que chaque catégorie séparément à l'intérieur de laquelle elle doit se faire."
2. Pouvoir discrétionnaire du chef d'entreprise : La Cour a également rappelé que, selon l'article 3 du même décret, le chef d'entreprise a le pouvoir exclusif d'évaluer la valeur professionnelle des candidats, ce qui renforce l'idée que la décision de ne pas qualifier X... était justifiée par une appréciation légitime de ses titres.
> "Le chef d'entreprise doit rester le seul juge de la valeur professionnelle du candidat."
3. Absence d'usage reconnu : La Cour a conclu qu'il n'existait pas d'usage en vigueur qui aurait pu justifier la demande de X..., même si d'autres ouvriers avaient été titularisés comme employés commissionnés. L'évaluation des titres est laissée à la discrétion des Houillères.
> "Il est indifférent qu'en fait, d'autres ouvriers de la même catégorie aient été titularisés comme employés commissionnés."
Interprétations et citations légales
1. Décret du 14 juin 1946 - Article 8 : Cet article précise que la classification des employés doit se faire en tenant compte des fonctions réellement exercées, et non par rapport à d'autres catégories. Cela implique que chaque catégorie doit être considérée indépendamment, ce qui a été un point central dans la décision de la Cour.
2. Décret du 14 juin 1946 - Article 3 : Cet article stipule que le recrutement des employés doit se faire sur titre ou par voie de concours, et que l'appréciation des titres est du ressort du chef d'entreprise. Cela renforce l'idée que la décision de ne pas qualifier X... comme employé commissionné était fondée sur une évaluation légitime et conforme aux règles établies.
3. Usage en vigueur : Bien que X... ait évoqué un usage en vigueur depuis la nationalisation, la Cour a jugé que cela ne pouvait pas être opposé à la décision de l'employeur, soulignant l'importance de la liberté d'appréciation de l'entreprise dans la reconnaissance des qualifications.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel repose sur une interprétation stricte des textes réglementaires et sur le pouvoir discrétionnaire accordé aux chefs d'entreprise dans l'évaluation des employés, ce qui a conduit au rejet du pourvoi de X....