Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Madame X..., condamnée par la Cour d'appel de Paris pour suppression de correspondance. Les faits établissent que Madame X... avait modifié l'adresse sur deux enveloppes destinées à son locataire, Monsieur Z..., en remplaçant son adresse par celle d'une boîte postale. La Cour a confirmé que ces actions constituaient un délit de suppression de correspondance, entraînant une amende et des réparations civiles.
Arguments pertinents
1. Sur la qualification du délit : La Cour a jugé que les actions de Madame X... constituaient une suppression de correspondance au sens de l'article 187, alinéa 2 du Code pénal. Elle a souligné que les modifications apportées aux enveloppes avaient pour effet de retarder la distribution du courrier à Monsieur Z..., ce qui est prohibé par la loi. La Cour a déclaré : « [...] la dame X... a retardé, de mauvaise foi, la distribution à Z... des correspondances litigieuses et ainsi commis le délit prévu et puni par l'article 187, alinéa 2, du Code pénal. »
2. Sur la nature du contenu des enveloppes : La Cour a rejeté l'argument selon lequel les enveloppes contenaient des imprimés et ne constituaient pas de la correspondance au sens de la loi. Elle a considéré que la nature des documents n'affectait pas la qualification du délit, affirmant que « le Code pénal réprime tous les agissements malveillants susceptibles de priver, même momentanément, les destinataires des correspondances qui leur sont adressées. »
3. Sur la volonté du destinataire : La Cour a également écarté l'argument selon lequel Madame X... aurait agi conformément à la volonté de Monsieur Z... en réexpédiant le courrier à sa boîte postale. Elle a noté que cette volonté ne justifiait pas les actes de suppression, car ils étaient effectués dans un contexte de conflit entre les parties.
Interprétations et citations légales
1. Code pénal - Article 187, alinéa 2 : Cet article stipule que « la suppression de correspondance est punie d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. » La Cour a interprété cet article de manière à inclure toute action malveillante qui retarde ou empêche la réception de correspondance, indépendamment de la nature de son contenu.
2. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article précise les conditions dans lesquelles la correspondance est protégée. La Cour a souligné que la protection de la correspondance s'applique à tous les types de documents, y compris les imprimés, et que toute modification de l'adresse sans consentement constitue une violation de cette protection.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes légaux concernant la suppression de correspondance, affirmant la nécessité de protéger la communication entre les individus, même dans des situations conflictuelles.