Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Yvonne X..., épouse Y..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse en date du 5 mai 1964. Cet arrêt avait renvoyé Yvonne devant le tribunal correctionnel pour des infractions de vol, abus de confiance et faux en écritures de commerce. La cour a examiné les moyens de cassation soulevés, notamment la violation des droits de la défense et le défaut de motifs concernant une demande d'expertise. Elle a conclu que la chambre d'accusation avait agi correctement en statuant sur la demande de contre-expertise et en évitant une nouvelle ordonnance du juge d'instruction.
Arguments pertinents
1. Sur la nullité de la procédure : La cour a constaté que l'ordonnance de renvoi avait implicitement rejeté une demande de contre-expertise formulée par l'inculpée. La chambre d'accusation a jugé que cette omission constituait une irrégularité, justifiant ainsi l'annulation du renvoi en police correctionnelle. La cour a affirmé que "la chambre d'accusation était fondée à réparer d'office, après évocation, la nullité encourue".
2. Sur la réponse aux conclusions : Concernant le refus d'ordonner une nouvelle expertise, la chambre d'accusation a considéré que cette mesure était inutile et dilatoire. En agissant ainsi, elle a répondu aux conclusions de l'inculpée, ce qui a permis de rejeter le grief selon lequel la cour n'aurait pas répondu à un moyen invoqué.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'ordonnance de refus d'expertise : La décision souligne que l'ordonnance de refus d'expertise devait être distincte et signifiée. La cour a interprété que "la transmission du dossier au parquet, en vue du règlement, ne pouvait intervenir qu'en l'état d'un dossier complet". Cela fait référence à l'importance de respecter les procédures d'instruction pour garantir les droits de la défense.
2. Sur le droit d'appel : L'article 186, alinéa 3 du Code de procédure pénale stipule que certaines décisions peuvent faire l'objet d'un appel. La chambre d'accusation a jugé que l'ordonnance de renvoi, en omettant de statuer sur la demande de contre-expertise, était susceptible d'appel. Cela a été un point clé dans la décision de déclarer l'appel recevable.
3. Sur la réponse aux moyens : L'article 7 de la loi du 20 avril 1810, qui garantit le droit à un procès équitable, a été invoqué pour soutenir que la chambre d'accusation n'avait pas répondu à la demande d'expertise. Cependant, la cour a interprété que le refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire était en soi une réponse aux conclusions, ce qui a permis de rejeter ce moyen.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation s'appuie sur une interprétation rigoureuse des procédures pénales et des droits de la défense, tout en affirmant la compétence de la chambre d'accusation à statuer sur les demandes d'expertise dans le cadre de son pouvoir d'évocation.