Résumé de la décision
La Cour d'appel d'Amiens a statué sur un litige relatif à un bail d'herbage, où la superficie de la parcelle louée a été réduite à la suite d'opérations de remembrement. Le bailleur, X, contestait que le fermage devait être ajusté en fonction de la nouvelle superficie. La Cour a décidé que le fermage serait calculé sur la superficie restante, en se fondant sur l'interprétation de l'article 33 du Code rural, qui ne prévoit pas de réduction de loyer en cas de remembrement, sauf en cas de résiliation totale ou partielle du bail.
Arguments pertinents
1. Interprétation de l'article 33 du Code rural : La Cour a affirmé que cet article ne stipule pas que le locataire doit continuer à payer un fermage basé sur l'ancienne superficie après une diminution due à un remembrement. Elle a précisé que "le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité dans la mesure où sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement".
2. Évaluation du fermage par l'expert : La Cour a également souligné que l'expert, désigné d'accord entre les parties, avait pour mission de déterminer la contenance exacte de l'herbage. Elle a conclu qu'elle n'avait pas dénaturé son rapport en estimant que le fermage devait être calculé sur la contenance fixée par l'expert.
Interprétations et citations légales
L'article 33 du Code rural est central dans cette décision. Il est interprété comme suit :
- Code rural - Article 33 : Cet article stipule que "sauf résiliation totale ou partielle du bail pour diminution de superficie, le remembrement rural ne peut entraîner aucune diminution de loyer pour le bailleur". Cela signifie que le bailleur ne peut pas exiger un loyer basé sur l'ancienne superficie si celle-ci a été réduite par le remembrement, sauf si le bail est résilié.
La Cour a donc interprété cet article en précisant que la réduction de la superficie ne justifie pas une réduction du fermage, mais que le locataire a des options, notamment celle de demander une résiliation. La décision met en lumière que le remembrement n'entraîne pas automatiquement une modification des termes financiers du bail, sauf dans les cas prévus par la loi.
En conclusion, la Cour a rejeté le pourvoi, affirmant que la décision de la Cour d'appel d'Amiens était conforme à la législation en vigueur et que le fermage devait être ajusté selon la nouvelle contenance déterminée par l'expert.