Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Gabriel) et Y... (Jean) contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 9 avril 1964, qui les avait renvoyés devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour escroquerie. La décision de la Chambre d'accusation était fondée sur l'appel des parties civiles contre une ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction. La Cour a confirmé que cet arrêt constituait une décision définitive, et a jugé que les moyens de cassation soulevés par les prévenus n'étaient pas recevables, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la compétence et la recevabilité de l'action civile.
Arguments pertinents
1. Sur la recevabilité du pourvoi : La Cour a affirmé que l'arrêt attaqué était une décision définitive, ce qui permettait le pourvoi. Elle a précisé que la juridiction correctionnelle devait statuer sur l'action publique, même si les parties civiles étaient jugées sans qualité pour agir. La Cour a cité l'article 574 du Code de procédure pénale, qui stipule que "l'arrêt a statué sur la compétence, ou s'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier".
2. Sur le second moyen de cassation : La Cour a rejeté l'argument selon lequel la Chambre d'accusation aurait outrepassé sa compétence en affirmant que l'intention frauduleuse devait être appréciée par la juridiction de jugement. Elle a souligné que la Chambre d'accusation n'avait pas à se prononcer sur l'intention frauduleuse, laissant cette appréciation à la juridiction de jugement.
3. Sur le premier moyen de cassation : La Cour a considéré que la Chambre d'accusation n'était pas tenue de répondre explicitement aux conclusions des demandeurs concernant la démonstration d'un préjudice. Elle a estimé que les conclusions des demandeurs ne mettaient pas la juridiction en demeure de statuer sur la recevabilité de l'action civile.
Interprétations et citations légales
1. Article 574 du Code de procédure pénale : Cet article précise les conditions dans lesquelles un pourvoi est recevable. La Cour a affirmé que l'arrêt attaqué, en statuant sur l'appel des parties civiles, constituait une décision définitive. Cela signifie que les prévenus ne peuvent pas contester certaines décisions de la Chambre d'accusation, sauf dans les cas prévus par la loi.
2. Article 591 et suivants du Code de procédure pénale : Ces articles régissent les conditions de recevabilité des pourvois en cassation. La Cour a rappelé que le prévenu ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui le renvoie devant le tribunal correctionnel, sauf si l'arrêt a statué sur la compétence ou présente des dispositions définitives.
3. Article 3 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que toute personne a le droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits. La Cour a noté que la Chambre d'accusation n'était pas tenue de se prononcer sur la recevabilité de l'action civile si les demandeurs n'avaient pas démontré un préjudice direct résultant de l'infraction alléguée.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des règles de procédure pénale, soulignant la distinction entre les compétences des juridictions d'instruction et de jugement, ainsi que les conditions de recevabilité des actions civiles dans le cadre d'une procédure pénale.