Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'Union Régionale des Sociétés de Secours Miniers du Nord conteste une décision de la Cour d'appel qui a déclaré l'appel formé par Veuve X... non atteint par la forclusion, malgré un délai de dix-neuf mois après un arrêt de cassation. La Cour d'appel a jugé que le délai de trois mois pour saisir la juridiction de renvoi commençait à courir à partir de la signification de l'arrêt de cassation à l'avocat de la partie adverse. Par ailleurs, concernant la demande de rente de veuve, la Cour a décidé que l'Union devait verser cette rente, en se fondant sur des dispositions du Code de la Sécurité Sociale et des règlements de la Communauté Européenne, malgré les objections de l'Union sur la compétence et la législation applicable.
Arguments pertinents
1. Sur la forclusion de l'appel :
- La Cour d'appel a estimé que le délai de trois mois pour saisir la juridiction de renvoi ne commençait à courir qu'à partir de la signification de l'arrêt de cassation, ce qui a permis à Veuve X... de ne pas être forclose. La décision s'appuie sur l'absence de dispositions précises dans le décret du 22 décembre 1958 concernant le point de départ du délai.
- Citation pertinente : « En l'absence de toute disposition du décret du 22 décembre 1958 précisant le point de départ du délai de trois mois accordé aux parties pour saisir, en cas de cassation, la juridiction de renvoi, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que, suivant les dispositions du droit commun, ce délai ne court que du jour de la signification à partir de l'arrêt prononçant la cassation. »
2. Sur la rente de veuve :
- La Cour a jugé que la rente devait être versée par l'Union, en se basant sur le fait que la législation française et les règlements de la C.E.E. ne s'appliquaient pas dans ce cas, car la maladie professionnelle avait été constatée avant l'entrée en vigueur des règlements européens.
- Citation pertinente : « En statuant ainsi alors que la charge du paiement des prestations n'était imposée à l'Union Régionale des Sociétés de Secours Miniers du Nord à laquelle X... était affilié ni par la législation interne française, [...] ni par les règlements de la C. E. E. applicables. »
Interprétations et citations légales
1. Code de la Sécurité Sociale - Article 435 :
- Cet article stipule que les rentes dues à la victime d'une incapacité permanente de travail sont supportées par la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée, mais uniquement pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles régies par la législation française. Cela a été interprété par la Cour comme une obligation de l'Union de verser la rente, malgré les complications liées à la législation applicable.
2. Règlement No 8 du Conseil du 21 février 1963 :
- Ce règlement précise que lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité dans plusieurs États membres, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier État où l'activité a été exercée. La Cour a interprété cela comme signifiant que la Belgique, où la maladie a été constatée, était l'État compétent pour le versement des prestations, ce qui a conduit à la conclusion que l'Union ne devait pas payer.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été annulée par la Cour de cassation, qui a jugé que l'Union n'était pas responsable du paiement des rentes, en raison de l'expiration des délais de prise en charge et de l'application incorrecte des règlements européens.