Résumé de la décision
Dans cette affaire, X..., locataire d'un appartement à Pau, a assigné sa propriétaire, Dame Y..., devant le tribunal d'instance de Pau pour obtenir diverses réparations et indemnités compensatrices. Le tribunal a, dans un premier jugement rendu le 27 juin 1961, débouté X... de certaines de ses demandes et ordonné une expertise pour d'autres. Après le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a rejeté certaines demandes et ordonné un complément d'expertise pour d'autres. X... a fait appel de ces décisions. La Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du tribunal, rejetant les moyens de X... et considérant que ses demandes n'étaient pas fondées.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions tardives : X... a contesté la recevabilité des conclusions de la partie adverse, signifiées tardivement. Cependant, la Cour a noté qu'il n'avait pas soulevé cette exception d'irrecevabilité en première instance, ce qui l'a empêché de le faire pour la première fois en cassation. La Cour a affirmé : « Elle ne peut donc être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. »
2. Chose jugée et faits nouveaux : Concernant la demande de remplacement de la baignoire, la Cour a jugé que le fait prétendument nouveau invoqué par X... n'était qu'une production tardive d'un élément de preuve déjà connu lors de l'instance précédente. La Cour a précisé : « La production de nouveaux moyens de preuve, la cause du litige restant inchangée, n'empêche pas l'exception de la chose jugée d'être utilement invoquée. »
3. Absence d'intérêt à critiquer une décision favorable : X... a contesté une décision ordonnant le remplacement de la robinetterie, mais la Cour a déclaré qu'il n'était pas recevable à critiquer une décision qui lui profitait, affirmant : « X... n'est pas recevable faute d'intérêt à critiquer une décision qui lui profite. »
4. Vétusté et obligations du bailleur : La Cour a également statué que X... ne pouvait se plaindre de troubles de jouissance dus à la vétusté, car il avait accepté l'appartement dans l'état où il se trouvait. Elle a conclu que l'état de fait dont il se plaignait était dû à la vétusté existant au moment de la prise de possession.
5. Indemnité compensatrice : Enfin, la Cour a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de X..., affirmant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, ce qui a été confirmé par le jugement du 27 juin 1961.
Interprétations et citations légales
- Chose jugée : La notion de chose jugée est essentielle dans cette décision, car elle empêche la réouverture de litiges déjà tranchés. La Cour a rappelé que « la production de nouveaux moyens de preuve, la cause du litige restant inchangée, n'empêche pas l'exception de la chose jugée d'être utilement invoquée. » Cela souligne l'importance de la stabilité des décisions judiciaires.
- Obligations du bailleur : La décision de la Cour d'appel s'appuie sur l'interprétation des obligations du bailleur en matière de réparations. Selon le Code civil - Article 1719, le bailleur doit délivrer la chose louée en bon état de réparations de toute espèce. Cependant, la Cour a précisé que si le locataire accepte un bien dans un état de vétusté, il ne peut pas exiger des réparations pour des défauts préexistants, ce qui est en accord avec la jurisprudence sur les baux.
- Recevabilité des moyens : La décision rappelle également que les exceptions de procédure doivent être soulevées en temps utile, conformément aux principes de droit procédural. La Cour a statué que l'irrecevabilité ne pouvait être soulevée pour la première fois en cassation, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière de recevabilité des moyens.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Pau repose sur des principes juridiques solides, notamment la chose jugée, les obligations du bailleur, et la recevabilité des moyens, ce qui a conduit au rejet du pourvoi de X....