Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par Dame X..., locataire, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait validé le congé délivré par les propriétaires, les consorts Y..., et déclaré Dame X... déchue de son droit au maintien dans les lieux. Les propriétaires avaient agi en raison de graves manquements aux conventions locatives, notamment des modifications non autorisées de la destination des pièces louées et des dégradations importantes de l'immeuble. La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que les juges du fond n'avaient pas à appliquer certaines dispositions législatives qui ne s'appliquaient pas à la nature de la demande.
Arguments pertinents
1. Absence d'application de l'article 21 de la loi du 1er septembre 1948 : La Cour a souligné que les juges du fond n'avaient pas à statuer sur l'application de cet article, car il n'avait pas été invoqué dans les conclusions des parties. La demande concernait une expulsion pour abus de jouissance et non une action en reprise. La Cour a affirmé que "les juges du fond n'avaient pas à statuer sur l'application de l'article 21 susvisé".
2. Constatation des manquements de la locataire : La Cour d'appel a constaté que Dame X... avait changé sans autorisation la destination des pièces louées, transformant la salle à manger en cuisine et la cuisine en chenil, et que le jardin était devenu un dépôt d'ordures. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier la contestation du droit au maintien dans les lieux par les propriétaires.
3. Application de l'article 14 de la loi du 4 août 1962 : La Cour a également rejeté le moyen relatif à l'article 14, estimant que la demande des propriétaires ne relevait pas du droit de reprise, mais d'une demande d'expulsion pour dégradations et manquements aux conventions locatives. La Cour a précisé que "les juges du fond n'avaient pas à appliquer un texte édicté exclusivement pour l'exercice du droit de reprise".
Interprétations et citations légales
1. Article 21 de la loi du 1er septembre 1948 : Cet article stipule les conditions de maintien dans les lieux pour les locataires. La décision souligne que cet article n'a pas été invoqué dans les conclusions, ce qui a conduit à son inapplicabilité dans cette affaire. La Cour a précisé que "les juges du fond n'avaient pas à statuer sur l'application de l'article 21".
2. Article 14 de la loi du 4 août 1962 : Cet article limite l'exercice du droit de reprise pour les propriétaires de moins de 65 ans contre des locataires âgés de plus de 70 ans et non assujettis à l'impôt sur le revenu. La Cour a noté que cette disposition ne s'appliquait pas à la situation, car la demande était fondée sur des dégradations et non sur un droit de reprise. La Cour a affirmé que "l'action dirigée contre Dame X... consistait uniquement en une demande en déchéance du droit au maintien et expulsion pour dégradations".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été de rejeter le pourvoi, considérant que les moyens invoqués par Dame X... n'étaient pas fondés, tant sur le plan des faits que sur celui du droit.