Résumé de la décision
Dans cette affaire, Y..., locataire d'un appartement géré par la Société Civile Immobilière de Construction de la Ville de Saint-Avold, est retrouvé mort à la suite d'une asphyxie par oxyde de carbone. L'enquête révèle que l'appartement présentait des orifices d'aération obstrués, dont l'un l'était par une planche. La veuve de la victime a assigné la bailleresse en réparation de son préjudice, invoquant la responsabilité contractuelle et délictuelle. La cour d'appel a rejeté la demande, considérant qu'il n'y avait pas de lien de causalité certain entre l'obturation des orifices et la mort de Y..., et a retenu la responsabilité exclusive de la bailleresse.
Arguments pertinents
1. Absence de lien de causalité : La cour d'appel a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité certain entre l'obturation des orifices d'aération et la mort de Y..., malgré l'influence de cette obstruction sur l'évacuation des gaz brûlés. Elle a noté que la cause première de l'accident résidait dans le fonctionnement défectueux de l'appareil émettant de l'oxyde de carbone.
> "Il est impossible de savoir si la fermeture incriminée a augmenté dans une mesure appréciable et déterminante la toxicité de l'atmosphère."
2. Responsabilité de la bailleresse : La cour a estimé que la bailleresse était responsable en raison des défauts de construction, notamment l'existence d'orifices d'aération inadaptés qui rendaient l'appartement inhabitable dans certaines conditions climatiques.
> "Il est inconcevable de laisser, dans le climat mosellan, subsister à titre définitif dans une construction des orifices qui, en période de froid ou de vent, rendent à l'évidence une pièce inhabitable."
3. Comportement de la victime : La cour a également pris en compte le comportement de Y..., en considérant qu'il ne pouvait pas être tenu pour responsable de son acte d'obstruction, car il agissait dans un souci de confort face aux intempéries.
> "Le geste de Y..., justement soucieux de procéder à sa toilette dans une pièce abritée des intempéries, ne saurait être tenu comme procédant d'une ignorance, d'une légèreté ou d'une irréflexion fautives."
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité contractuelle : La décision s'appuie sur l'article 1721 du Code civil, qui impose au bailleur de garantir au locataire une jouissance paisible des lieux loués. La cour a interprété cet article comme imposant une obligation de sécurité et de conformité des locaux.
> Code civil - Article 1721 : "Le bailleur est tenu de garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée."
2. Responsabilité délictuelle : Les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui traitent de la responsabilité délictuelle, ont également été évoqués. La cour a jugé que la responsabilité de la bailleresse était engagée en raison de l'état défectueux de l'immeuble, sans que la victime n'ait contribué au dommage.
> Code civil - Article 1382 : "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
3. Absence de faute de la victime : La cour a conclu que la victime n'avait pas commis de faute ayant contribué à la réalisation du dommage, ce qui est essentiel pour écarter la responsabilité partielle de la victime.
> Code civil - Article 1384 : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre."
En conclusion, la décision de la cour d'appel a été justifiée par une analyse approfondie des faits, des obligations légales du bailleur et du comportement de la victime, conduisant à un rejet du pourvoi.