Résumé de la décision
Dans cette affaire, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a été saisi d'un pourvoi par X..., propriétaire d'une ferme expropriée, qui contestait le refus d'accorder des intérêts légaux sur la part non réglée de l'indemnité qui lui avait été allouée par la Commission Arbitrale d'Évaluation d'Ille-et-Vilaine en raison de l'expropriation. Le tribunal a rejeté le pourvoi, estimant que le moyen invoqué ne visait aucun des cas d'ouverture à cassation prévus par l'article 39, alinéa 13 du décret-loi du 8 août 1935, qui était le texte applicable en l'espèce.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de l'article 48 : Le tribunal a souligné que l'article 48 du décret-loi du 8 août 1935, qui aurait pu justifier la demande d'intérêts légaux, n'était plus en vigueur au moment de la décision contestée. Cela a été un point central dans le rejet du pourvoi, car le tribunal a considéré que le texte n'offrait plus de fondement juridique à la demande de X....
2. Absence de fondement dans le droit applicable : Le tribunal a également fait référence à l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, qui a modifié le mode d'évaluation de l'indemnité. Cela a été interprété comme une indication que les règles en vigueur au moment de la décision ne permettaient plus d'accorder les intérêts légaux demandés.
3. Non-recevabilité du moyen : En conclusion, le tribunal a déclaré que le moyen soulevé par X... n'était pas recevable, car il ne correspondait à aucun des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par la loi applicable. Cela a conduit à un rejet pur et simple du pourvoi.
Interprétations et citations légales
1. Article 48 du décret-loi du 8 août 1935 : Cet article stipule les conditions dans lesquelles des intérêts légaux peuvent être accordés sur les indemnités d'expropriation. Toutefois, le tribunal a noté que cet article n'était plus en vigueur au moment de la décision, ce qui a conduit à l'absence de fondement pour la demande de X.... La décision souligne que "le texte susvisé n'était plus en vigueur au moment de la décision".
2. Article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article a introduit un nouveau mode d'évaluation des indemnités d'expropriation, ce qui a été interprété comme une modification substantielle des règles applicables. Le tribunal a affirmé que "le mode d'évaluation de l'indemnité fixé par l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 lui enlevait tout fondement".
3. Article 39, alinéa 13 du décret-loi du 8 août 1935 : Cet article énumère limitativement les cas d'ouverture à cassation. Le tribunal a conclu que le moyen soulevé par X... ne visait aucun de ces cas, ce qui a conduit à la non-recevabilité de son pourvoi. La décision précise que "tel qu'il est formulé, le moyen ne vise aucun des cas d'ouverture à cassation".
Cette analyse met en lumière la rigueur procédurale du tribunal et l'importance de la conformité aux textes en vigueur dans les décisions judiciaires concernant les expropriations.