Résumé de la décision
Dans cette affaire, Dame Veuve Z... et Demoiselle Annie Z... ont formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, qui avait rejeté leur demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de l'île-d'Aix. Elles se prévalaient de leur qualité de membres de la famille de Guy Z..., un électeur de cette commune, en vertu de l'article 11-2ème du Code électoral. Le tribunal a fondé son rejet sur le fait que les prestations en nature, qui auraient pu justifier leur inscription, n'existaient pas dans cette commune, et que même si elles avaient existé, elles n'auraient pas été applicables à leur situation.
Arguments pertinents
1. Absence de prestations en nature : Le tribunal a constaté que Guy Z... n'était pas assujetti aux prestations en nature, celles-ci ayant été remplacées par une taxe vicinale à l'île-d'Aix. Par conséquent, les demanderesses ne pouvaient pas revendiquer leur qualité de membres de sa famille pour obtenir leur inscription sur les listes électorales.
2. Application de la loi de 1903 : L'article 5 de la loi du 31 mars 1903 a été cité pour justifier que la possibilité pour les citoyens de se prévaloir de leur qualité de membre de la famille dans le cadre des prestations en nature était écartée en raison de l'existence d'une taxe vicinale. Cela a conduit le tribunal à conclure que les demanderesses ne pouvaient pas se prévaloir de cette qualité.
Interprétations et citations légales
- Article 11-2ème du Code électoral : Cet article permet aux membres de la famille d'un électeur d'être inscrits sur les listes électorales, à condition de remplir certaines conditions, notamment en lien avec les prestations en nature. Toutefois, dans ce cas, l'absence de telles prestations a été déterminante.
- Loi du 31 mars 1903 - Article 5 : Cet article stipule que les communes peuvent remplacer les prestations en nature par une taxe vicinale, ce qui a pour effet d'exclure les citoyens de la possibilité de revendiquer leur qualité de membre de la famille pour l'inscription sur les listes électorales. Le tribunal a interprété cette disposition comme une limitation des droits d'inscription, justifiant ainsi le rejet de la demande des demanderesses.
En conclusion, la décision du tribunal a été fondée sur une interprétation stricte des textes législatifs, soulignant que l'absence de prestations en nature à l'île-d'Aix et l'existence d'une taxe vicinale empêchaient les demanderesses de revendiquer leur inscription sur les listes électorales.