Résumé de la décision
Dans cette affaire, Dame X..., actuellement épouse B..., a demandé des aliments pour sa fille Isabelle, née le 15 mai 1959, qu'elle prétendait issue de ses relations adultères avec Y.... La Cour d'appel a accédé à cette demande. Le pourvoi contestait cette décision, arguant que la paternité adultérine ne pouvait être prouvée que par l'existence de rapports intimes entre la mère et le père présumé, et que la Cour d'appel avait admis un lien de paternité tout en déclarant qu'aucune preuve de relations sexuelles n'avait été apportée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Liberté de preuve en matière d'action alimentaire : La Cour de cassation a souligné que l'action alimentaire, fondée sur l'article 342 du Code civil, ne comporte pas les conditions de preuve strictes énoncées à l'article 340. Les juges du fond peuvent donc admettre la preuve par tous moyens, y compris des éléments de fait qui pourraient être considérés comme des présomptions.
> "Les juges du fond sont libres d'admettre, par tous moyens de preuve, y compris par les éléments de fait prévus par l'un des cas susvisés, l'existence d'un lien de sang entre l'enfant et le père prétendu."
2. Éléments de fait établissant le lien de paternité : La Cour d'appel a examiné les circonstances entourant la naissance de l'enfant, notamment un séjour des deux amants à Fontainebleau, neuf mois avant la naissance, et une offre d'argent pour interrompre la grossesse. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir la conviction que l'enfant est issu des relations entre Dame X... et Y....
> "La Cour d'appel énonce... que ces éléments... concourent à asseoir la conviction du fait que l'enfant mis au monde par Demoiselle X... est bien issu des œuvres de Y..."
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 342 : Cet article stipule que les parents ont l'obligation de fournir des aliments à leurs enfants. Il ne précise pas les conditions de preuve de la filiation, ce qui permet une certaine flexibilité dans l'appréciation des preuves.
2. Code civil - Article 340 : Cet article concerne la preuve de la paternité et les présomptions qui peuvent y être associées. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux actions alimentaires, permettant ainsi aux juges du fond de se baser sur d'autres éléments de preuve.
> "L'action alimentaire, formée par application des dispositions de l'article 342 du Code civil, ne comporte ni les cas d'ouverture ni les fins de non-recevoir envisagés par l'article 340 du même code."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé la liberté des juges du fond d'apprécier les preuves dans le cadre d'une action alimentaire, en se fondant sur des éléments de fait qui, bien que ne constituant pas des preuves directes de la paternité, ont suffi à établir un lien de filiation.