Résumé de la décision
Dans cette affaire, X..., employé depuis 1931 au service de la comptabilité du journal "Le Petit Marseillais", a été licencié le 31 décembre 1959 par le journal "Le Méridional". Il a demandé le paiement d'une indemnité de licenciement, en se basant sur la convention collective du travail du personnel d'administration de la presse marseillaise, qui avait été dénoncée en 1949. La cour d'appel a estimé que X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité forfaitaire prévue par la convention collective des cadres administratifs de la presse parisienne, qui avait remplacé la convention marseillaise. Le pourvoi formé par X... a été rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Incompatibilité des conventions collectives : La cour a souligné que la convention collective locale de Marseille, bien qu'ayant été en vigueur, ne subsistait que si elle était compatible avec les conventions nationales. L'article 1er de la convention parisienne stipule le maintien des droits acquis, mais cela ne s'applique pas si les règles de calcul des indemnités sont incompatibles. La cour a donc statué que les deux règles de détermination des droits des salariés étaient incompatibles.
2. Absence de commission paritaire : Les juges du fond ont constaté que la commission paritaire, qui aurait pu déterminer l'indemnité selon la convention marseillaise, avait cessé d'exister. Cela a permis à la cour d'appliquer le mode de calcul forfaitaire prévu par la convention parisienne, sans avoir à consulter une commission disparue.
3. Base légale de la décision : La Cour de cassation a conclu que l'arrêt attaqué avait une base légale, en estimant que X... devait recevoir un mois de salaire par année de présence, conformément aux dispositions de la convention parisienne.
Interprétations et citations légales
1. Convention collective locale : La convention collective locale de Marseille, conclue le 10 avril 1945, stipule qu'elle ne subsistera que dans la mesure où elle est compatible avec les conventions nationales. Cela est essentiel pour comprendre pourquoi la cour a rejeté l'application de la convention marseillaise au profit de la convention parisienne.
2. Convention collective parisienne : L'article 1er de la convention parisienne précise que "les droits acquis ne peuvent être restreints", mais cela ne signifie pas que les modalités de calcul des indemnités peuvent être appliquées de manière interchangeable si elles sont incompatibles. La cour a interprété que le mode de calcul forfaitaire de l'indemnité de licenciement, qui remplace la nécessité d'une commission paritaire, était valide.
3. Code du travail : L'article 23 du Livre 1er du Code du travail, qui régit les conventions collectives, a été implicitement invoqué dans le raisonnement de la cour, soulignant l'importance de la compatibilité entre les conventions collectives.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des conventions collectives et des règles de droit du travail, confirmant que les droits des salariés doivent être déterminés en fonction des conventions en vigueur et de leur compatibilité.