Résumé de la décision
Dans cette affaire, un ouvrier, X..., employé par la Compagnie Lyonnaise d'Entreprise et Travaux d'Art, a demandé le paiement d'une indemnité de grands déplacements. La Cour d'appel, par un arrêt du 21 décembre 1961, a accordé cette indemnité à compter du 12 août 1954, bien que l'application d'un avenant à la convention collective, qui aurait pu modifier les droits de l'ouvrier, ne soit entrée en vigueur qu'à partir du 1er juillet 1956. La décision a été contestée, arguant que l'arrêt du 24 janvier 1961 avait déjà statué sur les droits de l'ouvrier et que l'indemnité ne pouvait être due qu'à partir de l'application de l'avenant. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que l'arrêt attaqué était conforme à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Application de l'arrêté ministériel : La Cour a souligné que l'arrêté ministériel du 6 août 1947, qui régissait les indemnités pour les travailleurs du bâtiment et des travaux publics, était toujours applicable même après l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 1950. La Cour a noté que "l'article 2 de ce dernier texte exceptait de l'abrogation édictée par l'article 1er 'les arrêtés ministériels pris en application des dispositions relatives aux salaires'".
2. Précision sur la période d'indemnisation : La Cour a affirmé que l'indemnité litigieuse était due pour la période antérieure au 1er juillet 1956, en raison de l'absence de dispositions dans la convention collective applicable à cette époque. Elle a précisé que "l'arrêté ministériel du 6 août 1947 n'a cessé d'être applicable en ce qui concerne le département du Doubs, que le 1er juillet 1956".
3. Chose jugée : Concernant la question de la chose jugée, la Cour a indiqué que l'arrêt préparatoire du 24 janvier 1961 ne contenait aucune disposition sur le fond de la demande de X..., permettant ainsi à la Cour d'appel de statuer sur l'ensemble du litige. Elle a conclu que "l'arrêt attaqué n'a nullement violé les règles de la chose jugée".
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'arrêté ministériel : La Cour a interprété l'arrêté du 6 août 1947 comme étant toujours en vigueur, même après la promulgation de la loi du 11 février 1950. Cela est soutenu par l'article 2 de cette loi, qui stipule que "les arrêtés ministériels pris en application des dispositions relatives aux salaires restent en vigueur jusqu'à l'intervention des conventions collectives tendant à les modifier".
2. Application de la convention collective : La Cour a noté que la convention collective du 14 décembre 1954 ne contenait aucune disposition relative aux indemnités de grands déplacements, ce qui a permis de maintenir l'application de l'arrêté ministériel. Cela est crucial pour comprendre pourquoi l'indemnité a été reconnue pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant régional.
3. Chose jugée et sa portée : La Cour a clarifié que l'absence de décision sur le fond dans l'arrêt préparatoire du 24 janvier 1961 permettait à la Cour d'appel de statuer sur la demande de X..., ce qui est conforme aux principes de la procédure civile. Cela souligne l'importance de la formulation des décisions judiciaires et leur portée dans le cadre de la chose jugée.
En résumé, la décision de la Cour de cassation a confirmé la légalité de l'indemnisation accordée à l'ouvrier, en se fondant sur l'interprétation des textes législatifs et réglementaires applicables, tout en clarifiant les notions de chose jugée et d'application des conventions collectives.