Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... a été condamné à délivrer à Y... un certificat de travail mentionnant la qualification de "chef de culture horticole" pour la période du 1er octobre 1956 au 1er juin 1959. Y... avait été embauché comme chef de culture, et bien que son employeur ait soutenu qu'il avait été déclassé en tant que chef d'équipe non cadre, la cour a constaté que Y... avait toujours exercé des fonctions correspondant à sa qualification initiale et qu'aucune novation n'avait eu lieu dans son contrat de travail. La Cour d'appel a donc rejeté le pourvoi de X..., confirmant que Y... devait être reconnu comme chef de culture.
Arguments pertinents
1. Qualification et fonctions exercées : La cour a établi que Y... avait été embauché comme chef de culture et avait exercé des fonctions en adéquation avec cette qualification, notamment en ayant des ouvriers sous ses ordres. La cour a noté que "Y... avait plusieurs ouvriers sous ses ordres ainsi que des fonctions répondant, notamment en l'absence de J. Daniel, à la définition du chef de culture".
2. Absence de déclassification : L'employeur n'a pas prouvé qu'une déclassification avait eu lieu. La cour a souligné que "aucune novation n'étant intervenue, le contrat originel devait continuer comme au jour de l'engagement".
3. Reconnaissance de l'employeur : X... a reconnu dans une lettre que Y... avait été embauché comme chef de culture et que des erreurs avaient été commises dans les bulletins de paye ultérieurs. Cela a été considéré comme une preuve supplémentaire que Y... devait être qualifié comme chef de culture.
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 1134 : Cet article stipule que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. La cour a appliqué ce principe en considérant que l'employeur devait respecter les termes du contrat initial, qui stipulait que Y... était chef de culture. La cour a noté que "le contrat synallagmatique ainsi formé ne pouvait être modifié que d'accord parties".
2. Code du travail - Articles 24 et 44-A : Ces articles précisent les obligations des employeurs en matière de classification des emplois et de délivrance de certificats de travail. La cour a interprété ces dispositions en affirmant que l'employeur avait l'obligation de délivrer un certificat conforme à la réalité de l'emploi occupé par Y..., ce qui était en l'occurrence celui de chef de culture.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article concerne les obligations des employeurs envers leurs employés. La cour a souligné que "l'employeur ne pouvait être tenu de dénoncer à Y... sa déclassification", ce qui a renforcé la position de Y... en tant que chef de culture.
En conclusion, la décision de la cour repose sur une analyse approfondie des faits, des qualifications professionnelles et des obligations légales des parties, confirmant ainsi le droit de Y... à être reconnu comme chef de culture et à recevoir un certificat de travail en conséquence.