Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre Dame Y..., négociante en matériel agricole, et Z..., son directeur commercial adjoint, au sujet de la répartition des bénéfices d'une entreprise pour les années 1959 et 1960. Z... contestait le calcul de sa participation, en particulier la déduction des impôts sur le revenu et de la taxe complémentaire avant le partage des bénéfices. La Cour d'appel a décidé que ces impôts ne constituaient pas des frais déductibles, car ils étaient strictement personnels à Dame Y... et non déductibles du bénéfice de l'exploitation. La cour a également justifié le montant des salaires dus à Z... sans dénaturer les conclusions de l'expert.
Arguments pertinents
1. Sur la déductibilité des impôts :
La Cour d'appel a estimé que les impôts sur le revenu et la taxe complémentaire ne pouvaient pas être considérés comme des charges d'exploitation déductibles avant la répartition des bénéfices. Elle a affirmé que ces impôts sont strictement personnels au contribuable et n'affectent pas le bénéfice de l'exploitation. La cour a ainsi interprété la clause de la convention stipulant "tous les frais déduits, sans exception ni réserve" en excluant les impôts personnels.
> "L'IMPOT EST STRICTEMENT PERSONNEL AU CONTRIBUABLE ET N'EST PAS DEDUCTIBLE DU BENEFICE DE SON EXPLOITATION."
2. Sur le calcul des salaires dus à Z... :
La cour a justifié le montant des sommes à répartir en ajoutant aux chiffres retenus par l'expert et le jugement entrepris les impôts qui avaient été déduits à tort. La décision de la cour a été considérée comme légalement justifiée, car aucune autre contestation n'était en litige.
> "LE MONTANT DES SOMMES A REPARTIR A ETE DETERMINE EN AJOUTANT AUX CHIFFRES RETENUS PAR L'EXPERT ET LE JUGEMENT ENTREPRIS LES IMPOTS QUI AVAIENT ETE DEDUITS A TORT."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 1134 du Code civil :
Cet article stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La Cour d'appel a interprété la convention entre les parties en considérant que les impôts sur le revenu ne pouvaient pas être inclus dans les frais déductibles, car ils ne relèvent pas des charges d'exploitation.
> Code civil - Article 1134 : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites."
2. Interprétation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 :
Cet article concerne les modalités de calcul des bénéfices et des charges déductibles. La cour a appliqué cet article en précisant que les impôts en question ne peuvent pas être considérés comme des charges déductibles, car ils sont liés à la personne et non à l'activité commerciale.
> Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : "Les charges déductibles sont celles qui sont nécessaires à l'exploitation."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été fondée sur une interprétation stricte des textes de loi concernant la nature des impôts et leur déductibilité, ainsi que sur une évaluation précise des montants à répartir entre les parties, ce qui a conduit au rejet du pourvoi de Dame Y....