Résumé de la décision
Dans cette affaire, X..., ingénieur chimiste, a été employé par la société des Établissements Truffaut depuis 1929, devenant chef de laboratoire en vertu d'un contrat signé le 31 mars 1944, valable jusqu'au 30 juin 1946, avec possibilité de renouvellement tacite. Le 30 décembre 1945, X... a notifié sa renonciation au renouvellement. Malgré cela, il a continué à travailler pour la société sans interruption jusqu'en 1960. En 1957, il a réclamé un complément de rémunération. La cour d'appel a décidé que le contrat n'avait pas pris fin en 1946 et avait continué comme un contrat à durée indéterminée, ordonnant une expertise pour déterminer les sommes dues à X...
Arguments pertinents
1. Validité de la dénonciation du contrat : Les juges du fond ont constaté que la société Truffaut n'avait pas répondu à la lettre de X... et qu'il avait continué à exercer ses fonctions pendant plus de treize ans. Cela a conduit à la conclusion que les parties avaient implicitement décidé de considérer la dénonciation comme non-avenue. La cour a estimé que "les parties avaient décidé de considérer la dénonciation comme non-avenue".
2. Nature du contrat : La cour a jugé que le contrat, bien qu'initialement à durée déterminée, était devenu un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite des relations de travail après la date d'expiration. Les juges ont noté que "certaines clauses de ce contrat avaient continué à recevoir application tandis que d'autres étaient modifiées".
3. Charge de la preuve : La cour a inversé la charge de la preuve, en affirmant qu'il appartenait à la société de prouver que les relations contractuelles avaient changé après la date d'expiration, ce qui a été critiqué par la partie adverse. La cour a déclaré que "la société n'était pas fondée à soutenir que le contrat de 1944 devait être tenu pour anéanti".
Interprétations et citations légales
1. Contrat à durée déterminée et tacite reconduction : L'article du Code du travail relatif aux contrats à durée déterminée stipule que ceux-ci prennent fin à l'échéance convenue, sauf renouvellement express ou tacite. Cependant, la cour a interprété que la poursuite des relations de travail après la dénonciation du contrat initial a créé un nouveau contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas explicitement prévu par les textes. Cela soulève des questions sur la validité de la tacite reconduction dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
2. Charge de la preuve : La jurisprudence en matière de contrat stipule que la charge de la preuve incombe généralement à celui qui prétend un droit. En l'espèce, la cour a inversé cette charge, ce qui pourrait être contesté au regard du principe général du droit. La cour a affirmé que "la société devait rapporter la preuve que postérieurement au 30 juin 1946, l'accord des parties s'est effectivement réalisé sur de nouvelles bases".
3. Modification des clauses contractuelles : La cour a également reconnu que certaines clauses du contrat avaient été modifiées par la pratique, ce qui est conforme à l'article 1134 du Code civil, qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cela implique que les parties peuvent, par leur comportement, modifier les termes d'un contrat, même sans accord écrit formel.
En conclusion, cette décision illustre la complexité des relations contractuelles et la manière dont les tribunaux peuvent interpréter les intentions des parties au-delà des termes écrits, en tenant compte des comportements et des circonstances entourant l'exécution du contrat.