Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la Demoiselle X à la Demoiselle Y, la cour d'appel de Rennes a infirmé la décision du tribunal de grande instance qui avait condamné la Demoiselle Y à verser une indemnité d'éviction à la Demoiselle X après le refus de renouvellement de son bail commercial. La Demoiselle Y avait justifié son refus en invoquant un arrêté préfectoral déclarant l'immeuble insalubre, ce qui, selon elle, la déchargeait de l'obligation de verser une indemnité d'éviction. La cour d'appel a conclu que la Demoiselle Y avait le droit de se prévaloir de cet arrêté et de l'article 39 du Code de la santé publique pour justifier son refus.
Arguments pertinents
1. Droit de se prévaloir de l'arrêté préfectoral : La cour d'appel a affirmé que la Demoiselle Y pouvait invoquer l'arrêté préfectoral du 7 août 1956 pour justifier son refus de renouvellement de bail. Elle a précisé que cela était conforme aux dispositions de l'article 39 du Code de la santé publique, qui stipule que le propriétaire peut refuser le renouvellement d'un bail en cas d'insalubrité.
2. Inapplicabilité des nouveaux motifs de refus : La cour a également reconnu que, bien que le bailleur ne puisse pas invoquer de nouveaux motifs de refus de renouvellement non mentionnés dans le congé, il existe une exception lorsque ces motifs sont fondés sur une injonction légale intervenue après le refus, en raison d'une situation qui était inconnue du bailleur à ce moment-là.
3. Non-rétroactivité des lois : La cour a statué que l'article 39 du Code de la santé publique ne pouvait pas être appliqué rétroactivement pour annuler les effets d'un refus de renouvellement antérieur à la notification de l'insalubrité, respectant ainsi le principe de non-rétroactivité des lois.
Interprétations et citations légales
1. Article 39 du Code de la santé publique : Cet article permet au propriétaire de refuser le renouvellement d'un bail commercial en raison de l'insalubrité de l'immeuble. La cour a interprété cet article comme justifiant le refus de la Demoiselle Y, en raison de la déclaration d'insalubrité qui a été faite après la demande de renouvellement.
2. Code civil - Article 1743 : Cet article stipule que la vente d'un immeuble fait cesser les obligations de l'ancien propriétaire. La cour a noté que cet article ne décharge pas l'ancien propriétaire de ses obligations envers le locataire si l'action a été engagée avant la vente. La cour a précisé que c'était à la Demoiselle Y de faire valoir ses droits contre le nouveau propriétaire si elle le souhaitait.
3. Décret du 30 septembre 1953 - Article 9 : Cet article régule les refus de renouvellement de bail et a été mentionné par la cour pour justifier que le bailleur ne pouvait pas invoquer de nouveaux motifs de refus non mentionnés dans le congé, sauf si ces motifs étaient basés sur des textes législatifs intervenus après le refus.
La décision de la cour d'appel a donc été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs en matière de baux commerciaux et d'insalubrité, respectant les principes de droit en vigueur tout en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire.