Résumé de la décision
Dans cette affaire, les consorts X... ont assigné la société commerciale Levy R. & Cie en paiement d'une indemnité correspondant aux loyers qu'ils auraient perçus pendant la période de reconstruction de leur immeuble, complètement détruit par un incendie en 1954. Après avoir reçu une indemnité de 35 millions de francs des compagnies d'assurances, les consorts X... ont résilié le bail avec la société Levy et ont demandé une indemnité pour la perte de loyers. La cour d'appel a rejeté leur demande, considérant que les propriétaires n'avaient pas subi de préjudice, car ils avaient vendu le terrain en 1957 et avaient investi l'indemnité d'assurance, générant des revenus équivalents aux loyers.
Arguments pertinents
1. Absence de préjudice : La cour d'appel a jugé que les consorts X... n'avaient pas subi de dommage effectif, car ils avaient vendu le terrain et avaient placé les sommes reçues des assurances, ce qui leur avait permis de générer des revenus. La cour a affirmé que "les propriétaires n'ont pas reconstruit l'immeuble et ne le reconstruiront pas car ils ont vendu le terrain en 1957" et qu'ils ne pouvaient "se prévaloir d'aucun préjudice".
2. Interprétation de la réparation : La cour a précisé que le terme "compenser" devait être compris comme "réparer". Elle a appliqué les règles relatives à la réparation d'un dommage contractuel, plutôt que celles de la compensation au sens de l'article 1289 du Code civil. Cela a conduit à la conclusion que l'indemnité pour loyers non perçus n'était pas due, car il n'y avait pas de dommage à réparer.
Interprétations et citations légales
1. Application des règles de réparation : La cour d'appel a fait référence à un principe selon lequel une indemnité représentant les loyers non perçus est due au propriétaire d'un immeuble sinistré pendant la durée de sa reconstruction. Cependant, elle a estimé que ce principe ne s'appliquait pas en l'espèce, car les propriétaires avaient vendu le terrain et n'avaient pas subi de perte de loyers. Cela soulève des questions sur l'interprétation des obligations contractuelles en matière de réparation.
2. Code civil - Article 1289 : La cour a explicitement mentionné que les règles de la compensation prévues à l'article 1289 du Code civil n'étaient pas applicables, car les parties n'étaient pas réciproquement débitrices. Cet article stipule que "la compensation a lieu de plein droit entre les dettes qui sont réciproques, liquides et exigibles". Dans ce cas, la cour a considéré que la créance des bailleurs ne pouvait pas être annulée par l'indemnité d'assurance reçue.
En conclusion, la décision de la cour d'appel repose sur une appréciation souveraine des faits, considérant que les consorts X... n'avaient pas subi de dommage justifiant l'indemnité demandée, et que les règles de réparation s'appliquaient différemment dans ce contexte.