Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre la société des Établissements Corset et l'entreprise "La Maîtrise Publicitaire". La société des Établissements Corset avait commandé une maquette publicitaire qui n'a pas été acceptée. Suite à cela, elle a refusé de payer les frais engagés pour la création de cette maquette. "La Maîtrise Publicitaire" a alors poursuivi en justice et a obtenu gain de cause, le tribunal condamnant la société des Établissements Corset à verser une somme de 403 nouveaux francs. Le pourvoi formé par la société des Établissements Corset a été rejeté, le tribunal ayant jugé que la demande de paiement était conforme aux usages de la profession.
Arguments pertinents
1. Irregularité de la composition du tribunal : Le demandeur au pourvoi a soutenu que le jugement était irrégulier car il n'y avait pas de juge titulaire dans la composition du tribunal. Cependant, la Cour a statué que le décret du 3 janvier 1959 ne nécessite pas que la qualité de "titulaire" soit explicitement mentionnée dans le jugement, présumant que le juge désigné était titulaire. La Cour a affirmé : "il y a présomption que 'M. Z..., juge' est bien titulaire".
2. Validité de la demande de paiement : La société des Établissements Corset a contesté le jugement en arguant qu'il n'y avait pas d'accord sur le prix et que les usages de la profession ne permettaient pas de réclamer le paiement pour une maquette non acceptée. Toutefois, le tribunal a jugé que la demande de "La Maîtrise Publicitaire" était conforme aux règles et tarifs de la profession, et a estimé que la société des Établissements Corset n'avait pas prouvé que les usages étaient contraires. Le jugement a déclaré que "la demande de paiement 'rentre dans le cadre des règles et tarifs de la profession'".
Interprétations et citations légales
1. Composition du tribunal : Le décret du 3 janvier 1959, article 30, stipule que "les jugements sont rendus par trois juges au moins, un juge titulaire doit faire partie du tribunal à peine de nullité". La Cour a interprété ce texte comme n'imposant pas l'indication explicite de la qualité de "titulaire", se fondant sur la présomption de la qualité du juge.
2. Usages de la profession : Le tribunal a également fait référence aux règles et usages du Syndicat National des Artistes et Maîtres Artisans Créateurs Publicitaires, sans que cela soit contesté par le pourvoi. La décision a souligné que la société des Établissements Corset n'avait pas apporté la preuve que la demande de paiement était en dehors des usages, ce qui a conduit à la conclusion que le jugement était fondé sur une appréciation souveraine des faits et des usages en la matière.
En conclusion, la décision du tribunal a été validée par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi en considérant que les arguments de la société des Établissements Corset n'étaient pas fondés.