Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... avait donné à bail un terrain à la société "Industrie du Bois et du Fer" pour une durée de neuf ans, avec une clause permettant la révision du loyer tous les trois ans. Le loyer n'ayant pas été payé depuis octobre 1953, X... a demandé en 1959 l'expulsion de la société et des indemnités. La Cour d'appel a jugé que le bail avait pris fin à l'expiration de la période de neuf ans et que la société n'avait pas droit à la tacite reconduction, car il n'y avait pas eu d'accord entre les parties sur les conditions du bail. Le pourvoi a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Tacite reconduction : La Cour d'appel a rejeté l'argument selon lequel la tacite reconduction aurait dû s'appliquer. Elle a affirmé que cette reconduction repose sur une présomption de volonté des parties, et que la société n'avait pas donné suite à la demande de révision du loyer, ce qui montre l'absence d'accord. La décision précise : « la tacite reconduction suppose établi un accord des parties sur les conditions du bail ».
2. Saisie-gagerie : La Cour a également rejeté la demande de mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée par X..., en précisant que la saisie-gagerie est réservée au bailleur pour les loyers et fermages échus. Elle a souligné que toute créance assortie du privilège établi par le Code civil permet d'avoir recours à cette saisie, conformément à l'article 819 du Code de procédure civile.
Interprétations et citations légales
- Tacite reconduction : La décision souligne que la tacite reconduction ne peut s'opérer sans l'accord des parties. Cela est fondé sur le principe selon lequel la volonté des parties doit être manifeste pour établir un nouveau bail. La Cour d'appel a noté : « un tel accord ne s'est jamais réalisé, la société n'ayant donné aucune suite à la demande qui lui fut adressée par X... ».
- Saisie-gagerie : La décision s'appuie sur l'article 819 du Code de procédure civile, qui permet au créancier de recourir à la saisie-gagerie pour garantir ses créances. La Cour a précisé que cette saisie est réservée aux créances assorties d'un privilège, tel que stipulé dans le Code civil - Article 2102, 1. La loi du 25 août 1948 a élargi ce privilège à toute créance résultant de l'occupation des lieux, ce qui renforce la position de X... en tant que bailleur.
Conclusion
La décision de la Cour d'appel de Bordeaux a été confirmée, rejetant le pourvoi de la société "Industrie du Bois et du Fer". La Cour a clairement établi que l'absence d'accord entre les parties sur les conditions du bail empêche la tacite reconduction et que la saisie-gagerie pratiquée par le bailleur est justifiée pour garantir ses droits.