Résumé de la décision
Dans cette affaire, X..., un ouvrier de l'usine de Montluçon de la société "Produits Chimiques Pechiney-Saint-Gobain", conteste le jugement qui a débouté sa demande de paiement des sommes retenues pour absences sur sa prime de productivité pour l'année 1963. Le tribunal a jugé que l'accord collectif de Saint-Gobain du 14 novembre 1959 avait cessé d'être applicable, et que les relations entre l'employeur et le personnel étaient régies par une décision patronale du 7 janvier 1963. Le jugement a été confirmé sur plusieurs moyens, notamment la nature des obligations à exécution successive et la légalité des conditions d'attribution de la prime.
Arguments pertinents
1. Expiration de l'accord collectif : Le jugement a constaté que l'accord de Saint-Gobain avait été conclu pour une durée déterminée et n'avait pas été prorogé au-delà du 31 décembre 1961. Par conséquent, les dispositions relatives à la prime de productivité ont cessé d'être applicables à partir de cette date. Le tribunal a souligné que les accords d'établissement ne peuvent être remplacés que dans les mêmes conditions, ce qui n'était pas le cas ici.
> "Les dispositions de l'accord de 1959, relatives à la prime de productivité, se sont exécutées par le paiement de prestations échelonnées dans le temps et sont donc des obligations à exécution successive."
2. Nature de la prime de productivité : Le jugement a également statué que la prime litigieuse ne pouvait pas être considérée comme une prime de tonnage, car elle était déterminée par des éléments autres que le seul tonnage produit. Cela a conduit à la conclusion que la prime pouvait être réduite en raison d'absences, y compris celles dues à des grèves.
> "L'incorporation en l'espèce dans son mode de calcul d'éléments autres que le résultat montrait qu'elle était bien une prime suivant les fluctuations de la productivité."
Interprétations et citations légales
1. Accord collectif et expiration : L'article 3 de l'accord collectif de Saint-Gobain stipule que les obligations à exécution successive cessent d'être applicables à partir de la date d'expiration de l'accord. Cela a été interprété comme signifiant que les dispositions de l'accord ne peuvent pas être prolongées au-delà de leur date d'expiration sans un nouvel accord.
> "Les dispositions fixant les obligations à exécution successive ne seront plus applicables à partir de sa date d'expiration."
2. Convention collective nationale : L'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques permet aux employeurs de modifier les formules des primes de productivité. Cela a été interprété comme une autorisation de modifier les conditions d'attribution des primes, même après leur incorporation dans le salaire.
> "La nouvelle répartition des primes effectuées en vertu de ce texte devait être définitive."
3. Droit de grève et primes : Concernant le droit de grève, le tribunal a noté que la prime avait été instituée unilatéralement par l'employeur, qui avait déterminé les conditions d'attribution sans intention de pénaliser les grévistes. Cela a été crucial pour justifier que les absences, y compris celles dues à la grève, pouvaient affecter le montant de la prime.
> "Les heures d'absence intervenant dans le calcul de ses éléments, elle pouvait subir des abattements par suite d'absences même pour grève."
En conclusion, le jugement a été confirmé sur la base de l'expiration de l'accord collectif, de la nature des obligations à exécution successive, et de la légalité des conditions d'attribution de la prime de productivité, respectant ainsi les dispositions légales applicables.