Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Gilbert), vétérinaire, condamné par la Cour d'appel de Bourges à une amende de 500 francs et à des dommages-intérêts pour vente illicite de produits d'origine microbienne destinés à la prévention et au traitement des maladies des animaux. Les faits reprochés à X... concernent la vente et le stockage de vaccins et sérums contre la peste porcine, utilisés par un éleveur sans l'autorisation requise du ministre de l'Agriculture. La Cour a confirmé que X... avait commis une infraction en ne respectant pas les dispositions du Code de la santé publique.
Arguments pertinents
1. Violation des textes législatifs : La Cour d'appel a jugé que X... ne pouvait pas bénéficier de la dispense d'autorisation prévue par l'article L 615 du Code de la santé publique, car il n'avait pas administré lui-même les produits. La Cour a souligné que "les interdictions de vendre ou de céder à titre gratuit, sans autorisation délivrée par le ministre de l'Agriculture, les produits d'origine microbienne... sont des prescriptions d'ordre général".
2. Application des sanctions : La Cour a affirmé que la sanction prévue par l'article L 617 du Code de la santé publique était applicable dans ce cas, car X... avait vendu des produits sans avoir obtenu l'autorisation requise, ce qui constitue une infraction à la loi.
3. Responsabilité du vétérinaire : La décision a mis en lumière que la responsabilité du vétérinaire est engagée lorsqu'il vend des produits destinés à être administrés à des animaux, sans respecter les conditions légales, même si ces produits sont utilisés par un tiers.
Interprétations et citations légales
1. Code de la santé publique - Article L 611 : Cet article stipule que "la vente ou la cession à titre gratuit, sans autorisation délivrée par le ministre de l'Agriculture, des produits d'origine microbienne et des substances d'origine organique destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux" est interdite. Cela établit un cadre strict pour la vente de tels produits, soulignant l'importance de l'autorisation administrative.
2. Code de la santé publique - Article L 615 : Cet article précise que "la vente de produits d'origine microbienne... est dispensée d'autorisation ministérielle lorsque ces produits sont vendus aux clients d'un vétérinaire... soit sous son ordonnance par l'intermédiaire d'un pharmacien, soit directement par lui dans le cadre d'un traitement qu'il dirige personnellement". Cela indique que la dispense d'autorisation est conditionnée à l'implication directe du vétérinaire dans l'administration des produits.
3. Code de la santé publique - Article L 617 : Cet article établit que "les infractions aux dispositions des articles L 611 et L 615 sont punies d'une amende". La Cour a appliqué cet article pour justifier la condamnation de X..., en considérant que ses actes constituaient une violation claire des règles établies.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des dispositions du Code de la santé publique, affirmant la nécessité d'une autorisation pour la vente de produits d'origine microbienne et la responsabilité des vétérinaires dans leur usage.