Résumé de la décision
La Cour d'appel de Besançon a rendu un arrêt le 20 mars 1962 concernant une tierce opposition formée par la demoiselle X... et la dame Y..., actionnaires de quatre sociétés à responsabilité limitée, contre un précédent arrêt du 16 juin 1960. Cet arrêt avait statué sur un litige entre Z... et A..., d'une part, et B... et la dame B..., d'autre part, concernant la gestion des sociétés. La Cour a déclaré la tierce opposition non recevable, estimant que les opposants avaient été représentés par les gérants dans l'instance initiale.
Arguments pertinents
1. Représentation des associés : La Cour a souligné que les décisions sociales en cause touchaient à la gestion et au fonctionnement des sociétés, impliquant que le litige existait principalement entre les sociétés et les associés. Elle a donc conclu que les gérants avaient représenté les intérêts des sociétés, et par conséquent, ceux des associés, rendant la tierce opposition non recevable.
> "La Cour d'appel a justement retenu que c'était entre ces dernières, d'une part, Z... et A..., d'autre part, qu'existait le litige."
2. Motifs de la tierce opposition : Les opposants ont fait valoir que leurs intérêts personnels étaient en jeu et qu'ils n'avaient pas été correctement représentés. Cependant, la Cour a estimé que les gérants, même en conflit avec certains associés, avaient le droit de représenter la société dans le cadre de l'instance initiale.
> "Un gérant continue à représenter la société même s'il est en conflit avec quelques associés récalcitrants."
3. Absence de fondement pour la tierce opposition : La Cour a également noté que les opposants n'avaient pas clairement défini les conclusions qu'ils entendaient prendre, ce qui a contribué à la décision de non-recevabilité.
> "Il est permis de penser que leurs conclusions sont ou seront semblables à celles soutenues par les consorts B..."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour a interprété les règles de représentation des associés dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée. Les articles pertinents qui pourraient être appliqués ici incluent :
- Code de commerce - Article L. 223-1 : Cet article stipule que les gérants d'une société à responsabilité limitée représentent celle-ci dans tous les actes de la vie civile. Cela justifie la position de la Cour selon laquelle les gérants avaient le droit de représenter les sociétés, même en cas de conflit avec certains associés.
- Code civil - Article 1844-1 : Cet article traite de la personnalité juridique des sociétés et de leur capacité à agir en justice. La Cour a appliqué ce principe pour conclure que les sociétés elles-mêmes étaient les parties au litige, et non les associés individuellement.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Besançon repose sur une interprétation des règles de représentation des sociétés, affirmant que les gérants ont agi dans le cadre de leurs prérogatives, rendant ainsi la tierce opposition non recevable.