Résumé de la décision
La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 8 juillet 1964, qui avait condamné André X... à une amende de 500 francs pour apologie du crime de tentative de meurtre. La Cour a confirmé la condamnation pour apologie, mais a annulé la décision de prononcer la contrainte par corps, considérant que cette mesure n'était pas applicable en matière de presse, assimilée à une infraction politique.
Arguments pertinents
1. Apologie du crime : La Cour a estimé que le tract incriminé constituait une apologie de la vie de Bastien-Thiry, condamné pour tentative de meurtre, et par conséquent, une apologie du crime lui-même. La Cour a souligné que "la tentative d'un crime, telle qu'elle est définie par l'article 2 du Code pénal, est considérée comme le crime même". Cela signifie que l'apologie de la tentative de meurtre est assimilée à celle du meurtre, rendant ainsi l'infraction punissable sous l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
2. Responsabilité pénale : Concernant la responsabilité pénale, la Cour a noté qu'André X... avait été poursuivi pour avoir imprimé le tract, et qu'il avait également réuni en sa personne les qualités d'auteur et d'imprimeur. La Cour a affirmé que "la peine étant la même à l'égard de l'auteur et de l'imprimeur, [elle] était ainsi justifiée".
3. Contrainte par corps : La Cour a finalement statué que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée en matière de presse, considérant que cette infraction était assimilée à une infraction politique. Cela a conduit à l'annulation de cette partie de la décision de la Cour d'appel.
Interprétations et citations légales
1. Apologie du crime : La Cour a appliqué l'article 24, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, qui punit l'apologie de crimes. Elle a précisé que "la tentative d'un crime [...] est considérée comme le crime même", ce qui renforce l'idée que l'apologie d'une tentative de meurtre est punissable.
2. Responsabilité pénale : La Cour a fait référence à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, qui établit les responsabilités des auteurs et des éditeurs en matière de publications. Elle a noté que, dans le cas présent, André X... avait agi en tant qu'auteur et imprimeur, ce qui a justifié sa condamnation.
3. Contrainte par corps : En ce qui concerne la contrainte par corps, la Cour a cité les articles 1er et suivants de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que les articles 593 et 749 du Code de procédure pénale, pour établir que cette mesure ne pouvait être appliquée en matière de presse. Elle a conclu que "la contrainte par corps ne peut être prononcée" dans ce contexte.
Conclusion
La décision de la Cour de cassation illustre l'interprétation stricte des lois régissant la liberté d'expression et la responsabilité pénale en matière de publications. Elle souligne également la distinction entre les infractions politiques et les mesures coercitives, en affirmant que la contrainte par corps n'est pas applicable dans les affaires de presse.