Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (René) a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Yonne, qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, qui a examiné plusieurs moyens de cassation soulevés par le demandeur. La Cour a conclu que la procédure avait été régulière et que la peine avait été légalement appliquée.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen de cassation : X... a soutenu que le procès-verbal des débats ne permettait pas de vérifier si les témoins et experts avaient prêté le serment requis. La Cour a répondu que le procès-verbal indiquait clairement que les témoins avaient prêté le serment conformément à l'article 331 du Code de procédure pénale, et que les experts avaient également prêté le serment requis par l'article 168. La Cour a affirmé que "cette constatation n'est infirmée ni par le fait que ces personnes ne soient pas nommément désignées au procès-verbal des débats".
2. Sur le second moyen de cassation : X... a contesté la présence d'un juré employé du Trésor, arguant que cela pouvait affecter la compatibilité de sa fonction. La Cour a rappelé que l'inscription sur la liste des jurés emporte une présomption de capacité, et que le demandeur n'a pas prouvé que le juré ne remplissait pas les conditions requises.
3. Sur les moyens relatifs aux droits de la défense : X... a soulevé plusieurs griefs concernant l'absence de certains rapports d'experts et le fait que des décisions n'avaient pas été signifiées. La Cour a jugé que ces moyens n'étaient pas recevables, car ils auraient dû être soulevés dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt de renvoi, qui avait déjà été rejeté.
Interprétations et citations légales
1. Sur le serment des témoins et experts : La Cour a appliqué les dispositions des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale, qui régissent le serment des experts et des témoins. La Cour a noté que "les prescriptions des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale relatif au serment des experts et à celui des témoins" avaient été respectées.
2. Sur la présomption de capacité des jurés : La Cour a évoqué que "l'inscription sur la liste générale des jurés, faite par l'autorité compétente, emporte à l'égard de ceux qui y figurent, une présomption de capacité qui ne peut tomber que devant la preuve contraire". Cela souligne l'importance de la présomption de légalité dans la désignation des jurés.
3. Sur les droits de la défense : Concernant les rapports d'experts non joints au dossier, la Cour a précisé qu'aucune disposition légale n'obligeait le ministère public à citer tous les experts devant la Cour d'assises, et a affirmé que "d'autre part, il n'appert d'aucune conclusion que l'accusé ait demandé l'audition des experts ou témoins autres que ceux régulièrement cités".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des règles de procédure pénale, affirmant la régularité de la procédure et la légalité de la peine infligée à X..., tout en rejetant les moyens de cassation pour défaut de fondement ou de recevabilité.